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2400612 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Following Municipal Action

Numéro de cause 2400612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a municipal decision from the prior September that imposed a condition on its prior declaration for the installation of antennas, but the company subsequently filed a notice of outright withdrawal of its request after the municipality had issued a certificate of tacit non-opposition and formally withdrawn the contested decision. The court took note of the company's unqualified withdrawal, rendering a ruling based on the cessation of the dispute, and ordered the notification of this decision to the involved parties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Appeal Following Municipal Action: The court took note of the company's unqualified withdrawal, rendering a ruling based on the cessation of the dispute, and ordered the notification of this decision to the involved parties.

Mots-clés

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retrait de l'opposition notification de la décision approbation du règlement exclusion de responsabilité communale dissolution de la société résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de la décision du 12 septembre 2023 du maire de la commune de Rouen portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 76540 23 40333 qu'elle a déposée pour l'implantation d'antennes sur un terrain situé au 30 rue Dufay, en tant que cette décision est assortie d'une prescription lui imposant de regrouper les antennes en milieu de terrasse et subsidiairement, la suspension de la décision du 12 septembre 2023 dans son ensemble;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rouen de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Rouen, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le maire de la commune de Rouen a transmis à la société une attestation de décision de non-opposition tacite le 13 février 2024 et qu'il a retiré sa décision du 12 septembre 2023 par arrêté du 23 février 2024.

Par mémoire, enregistré le 29 février 2024, la société On Tower France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2304492 enregistrée le 14 novembre 2023 par laquelle la société On Tower France demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Par mémoire, enregistré le 29 février 2024, la société On Tower France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société On Tower France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Rouen.

Fait à Rouen, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

P. BaillyLa greffière,

N. Drouilhet

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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