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2400608 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Suspension Due to Issuance of Temporary Work Authorization

Numéro de cause 2400608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend the implicit rejection of a residence permit renewal as the spouse of a French national, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal. However, the respondent authority subsequently issued a temporary work authorization receipt, leading the petitioner to formally withdraw the claims for suspension and injunction, resulting in the court granting the withdrawal and ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Suspension Due to Issuance of Temporary Work Authorization: However, the respondent authority subsequently issued a temporary work authorization receipt, leading the petitioner to formally withdraw the claims for suspension and injunction, resulting in the court granting the withdrawal and ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail perte de travail temporaire autorisation de séjour retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to be paid by the State to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. C A B, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, qu'il est en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2024 et doit justifier de la régularité de sa situation administrative, de sorte que la décision attaquée met en péril le maintien dans son emploi, et qu'il sera privé de ressources ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à M. A B le 26 février 2024, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400636 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2024 à 11h00.

Le rapport de Mme Galle a été entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par

M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A B.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La greffière

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.