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2400607 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Re-examination

Numéro de cause 2400607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order compelling an individual to leave French territory because the prefect based the expulsion on the rejection of an asylum appeal by the National Court for Asylum Law, despite the applicant having subsequently submitted a request for re-examination of his asylum application and holding a valid asylum seeker's certificate at the time the expulsion order was issued, which meant the individual retained the right to remain in the territory until the outcome of the re-examination request was decided. The court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Re-examination: The court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile rupture de ban frais d'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground used to annul the prefect's order (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) concerning the payment of costs to the lawyer.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) concerning the payment of costs to the lawyer.

Article L. 222-2-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal for the designation of the magistrate, although not explicitly in the final decision orders, it relates to the procedural designation process.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited for the closing of the investigation at the hearing (procedural).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de retrait de son attestation de demandeur d'asile et de son appel devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de pointage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 21 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur le rejet, par la Cour nationale du droit d'asile, du recours de l'intéressé présenté à l'encontre du rejet de sa demande d'asile. Pourtant, antérieurement à la décision attaquée, M. B avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et disposait d'une attestation de demandeur d'asile. Même si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a ultérieurement rejeté cette demande de réexamen par une ordonnance du 16 février 2024, il disposait du droit au maintien sur le territoire national jusqu'à cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le préfet ne pouvait prendre sa décision le 9 janvier sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dogan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dogan de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet du Morbihan est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me Dogan la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dogan et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.