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2400607 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Receipt Order Due to Prior Irregular Status

Numéro de cause 2400607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization, claiming the delay since his October 2023 application created an urgent situation preventing him from proving his legal status and exercising his socio-professional rights. The court denied the request, reasoning that the applicant had previously been subject to a final order to leave the territory in January 2021 after his initial application was rejected and had remained in the country irregularly for nearly three years before filing the new application, meaning the precarious situation he cited was self-inflicted, thus precluding the necessity for an urgent injunction under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Receipt Order Due to Prior Irregular Status: The court denied the request, reasoning that the applicant had previously been subject to a final order to leave the territory in January 2021 after his initial application was rejected and had remained in the country irregularly for nearly three years before filing the new application, meaning the precarious situation he cited was self-inflicted, thus precluding the necessity for an urgent injunction under administrative justice rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives travaux soumis à autorisation droit de demeurer statut juridique production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis cited for the initial request, and the court's decision to reject the claims for injunction was made under this framework.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the request for costs, but the court ordered in Article 10 that it would not be applied.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Art. L. 761-1 of the Administrative Justice Code, was cited in the request for costs, but the court ordered in Article 10 that it would not be applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for the initial request, and the court's decision to reject the claims for injunction was made under this framework.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the request for costs, but the court ordered in Article 10 that it would not be applied.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 of the Administrative Justice Code, was cited in the request for costs, but the court ordered in Article 10 that it would not be applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 octobre 2023 et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré depuis lors ; son dossier est complet et a droit de ce fait au récépissé de sa demande ; la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux et professionnels ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A B.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant tunisien né en 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé assorti d'une autorisation de travail.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. En l'espèce, M. A B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour, laquelle a été déposée le 30 octobre 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le place dans une situation d'urgence dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et faire valoir ses droits socio-professionnels. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes indique en défense, sans être contredit sur ce point, que l'intéressé, qui était titulaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade, a déposé une demande de titre de séjour le 3 décembre 2019 qui a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2021 portant rejet de sa demande et obligation de quitter le territoire français, lequel est devenu définitif. En se maintenant irrégulièrement sur le territoire pendant près de trois ans puis en présentant une nouvelle demande de titre de séjour le 30 octobre 2023, l'intéressé doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence et de précarité dont il se prévaut. Par suite, M. A B n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 mars 2024.

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,