Legislator Jurisprudence & Législation
2400607 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Stay Granted Due to Unsubstantiated Speeding Fine

Numéro de cause 2400607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent stay of a prefectural decision suspending their driver's license for four months, arguing the suspension caused severe and immediate professional harm as license possession is essential for their commercial director role, thus satisfying the urgency criterion. The court granted the suspension, finding a serious doubt regarding the decision's legality because the administration failed to present evidence justifying the lower speed limit applied, which was crucial for establishing the alleged speeding offense of 40 km/h or more above the maximum authorized speed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Driver's License Suspension Stay Granted Due to Unsubstantiated Speeding Fine: The court granted the suspension, finding a serious doubt regarding the decision's legality because the administration failed to present evidence justifying the lower speed limit applied, which was crucial for establishing the alleged speeding offense of 40 km/h or more above the maximum authorized speed.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse administration de la justice retrait de permis de conduire délai de suspension sursis à l'exécution conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the core order, applying the suspension based on the criteria met under the relevant legal provisions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request and used implicitly as the legal basis for suspending the administrative decision (Article 1).

Article 2

This article issues the injunction for the return of the driving license, which is a direct consequence of the suspension order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but the operative part (Article 3) explicitly rejects the claim for costs based on this article.

Article 3

This article dismisses the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Sylvain Alet Avocats, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision " 3 F " du 24 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de directeur commercial et marketing, il ne peut utiliser les moyens de transport en commun et risque de perdre son emploi ; son comportement ne constitue pas un danger de nature à faire obstacle à la suspension de la décision contestée ; compte tenu des faits reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales, une durée de suspension de quatre mois est disproportionnée et caractérise la condition d'urgence ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit dès lors que l'appareil utilisé n'est pas mentionné, ni au sein de l'avis de rétention, ni au sein de la décision querellée de telle sorte qu'il n'existe aucun moyen pour le juge des référés de contrôler la méthode de calcul utilisée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances de l'infraction qui lui est reprochée et de ce que l'administration n'établit pas la réalité d'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée ; elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne fait état ni ne vise aucune décision d'une quelconque autorité compétente investie du pouvoir de police pour procéder à une restriction de la limitation de la vitesse telle que fixée par les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la route ; la mesure de suspension pour une durée de quatre mois est disproportionnée au regard de son comportement sur la route et de son relevé d'information intégral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :

- le rapport de M. Charvin,

-les observations de Me Alet, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision " 3 F " du 24 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que M. A exerce la profession de technicien commercial et que son contrat de travail, conclu le 18 mars 2013 avec la société Chips Maison, précise que " la détention d'un permis de conduire en cours de validité est indispensable à l'exécution de ses missions ". Par suite, et dès lors que l'exécution de la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer sa profession, son employeur ayant au demeurant procédé à la suspension temporaire de son contrat de travail par décision du 15 février 2024, et est susceptible de mettre fin à son engagement, l'exécution de celle-ci préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un intérêt public s'y opposerait.

5. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué(). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (). III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ".

6. Aux termes de l'article R. 413-2 du code de la route : " I- Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : () 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;() ". Aux termes de l'article R. 413-2 du même code : " Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ".

7. M. A soutient que sur la voie de circulation hors agglomération à deux chaussées séparées par un terre-plein central où il a été contrôlé, la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par les dispositions de l'article R. 413-2 du code de la route, n'a pas fait l'objet d'un arrêté édicté par l'autorité investie du pouvoir de police, et qu'ainsi le préfet, qui a retenu une vitesse autorisée de 90 km/h alors que la limitation de vitesse sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central est de 110 km/h, n'a pu légalement prendre à son égard une décision de suspension de permis de conduire dès lors que, contrôlé à 134 km/h, il ne dépassait pas de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée. En l'espèce, et en l'absence de production d'observations écrites ou orales présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales, ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 janvier 2024 prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales restitue à M. A son permis de conduire dans un délai de 7 jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 janvier 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 février 2024

La greffière,

L. Salsmann

N°2400607

Ls