Legislator Jurisprudence & Législation
2400604 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Transfer Order Annulment Moot; Litigation Costs Denied.

Numéro de cause 2400604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order for their transfer to Spain, arguing the order lacked motivation and violated EU regulations regarding personal examination; however, the administrative tribunal granted provisional legal aid but ruled there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect had already abrogated the contested transfer order and scheduled an appointment for the litigant to submit necessary documents for their asylum application, while also rejecting the claim for litigation costs because supporting medical evidence regarding the litigant's child was submitted after the transfer order was issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted; Transfer Order Annulment Moot; Litigation Costs Denied: Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire transmission de preuves entretien de l'enfant entraide judiciaire civile recours en annulation en droit de l'Union transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of Mme B to legal aid.

Article 2

The court decides not to rule on the claims for annulment and injunction due to the repeal of the challenged decision.

Article 3

The court rejects the remaining claims of the request (which includes the cost claims).

R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for closing the instruction based on the procedural rules.

article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited by the applicant in their requested orders regarding costs (though ultimately rejected in Article 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their requested orders regarding costs (though ultimately rejected in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 février 2024, Mme C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que l'arrêté attaqué :

- n'est pas suffisamment motivé ;

- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ;

- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet fait valoir que l'arrêté de transfert en litige a été abrogé le 21 février 2024.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 février 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour Mme B, assistée de Mme A D, interprète en langue Malinké, et de Mme B, qui maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance et signale qu'elle avait informé la préfecture de la situation médicale de son enfant, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été abrogé par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 21 février 2024, lequel indique que les pièces nécessaires à l'enregistrement de la demande d'asile en France de Mme B lui seront remises lors de son prochain rendez-vous fixé au 7 mars 2024, date que la requérante confirme à l'audience comme fixée à l'avance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B ni, par suite, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

4. Si le conseil de Mme B affirme à l'audience que l'état de santé de l'enfant Aïcha de l'intéressée, et l'urgence à ce que cet enfant fasse l'objet d'une intervention chirurgicale, étaient connus de la préfecture, aucune pièce ne corrobore cette allégation et les pièces médicales produites sont toutes postérieures à la date à laquelle l'arrêté de transfert a été notifié à Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGINLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.