Legislator Jurisprudence & Législation
2400600 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2400600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order from January 25, 2024, which mandated immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The administrative tribunal, noting that the prefect subsequently withdrew the contested order via a decision dated January 31, 2024, granted the provisional legal aid application but deemed the conclusions for annulment moot, therefore declining to rule on them, and rejected the request for attorney fees against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment Moot After Withdrawal: The administrative tribunal, noting that the prefect subsequently withdrew the contested order via a decision dated January 31, 2024, granted the provisional legal aid application but deemed the conclusions for annulment moot, therefore declining to rule on them, and rejected the request for attorney fees against the State.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée état requis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision justifies the decision to grant provisional legal aid based on urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid, which is directly based on the decision in Article 2, citing the relevant legal provision in the considerations.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the decision to grant provisional legal aid based on urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :

1°)de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°)d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de la Moselle fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaquée par un arrêté du 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique.

Le préfet de la Moselle et M. B, régulièrement convoqués, n'était ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Par un arrêté du 31 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel il avait obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avait fixé son pays de renvoi et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. MichelLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité