Legislator Jurisprudence & Législation
2400599 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion

Numéro de cause 2400599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a departure country, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, procedural defects concerning the consultation of the residence permit commission, and a manifest error of assessment regarding his eligibility for exceptional admission based on ten years of residence. The Tribunal rejected the annulment request, finding that the signatory was competent via delegation, the decision was sufficiently reasoned by outlining the facts and law, the procedural vice argument regarding incomplete documents sent to the commission was unsubstantiated as the applicant failed to show prejudice or deprivation of a guarantee, and finally, that despite residing in the territory for over ten years, the evidence of professional integration (a fixed-term promise and a subsequent indefinite contract) and social ties were insufficient to demonstrate an error of assessment regarding the exceptional admission criteria under the relevant article, leading to the rejection of all ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion: The Tribunal rejected the annulment request, finding that the signatory was competent via delegation, the decision was sufficiently reasoned by outlining the facts and law, the procedural vice argument regarding incomplete documents sent to the commission was unsubstantiated as the applicant failed to show prejudice or deprivation of a guarantee, and finally, that despite residing in the territory for over ten years, the evidence of professional integration (a fixed-term promise and a subsequent indefinite contract) and social ties were insufficient to demonstrate an error of assessment regarding the exceptional admission criteria under the relevant article, leading to the rejection of all ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour contrat de durée déterminée annulation du contrat garantie de procédure congé social

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article, the court rejected the main request, leading to the rejection of the cost application as a consequence.
article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the court rejected the main request, leading to the rejection of the cost application as a consequence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 29 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne les décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, et a versé des pièces aux débats les 22 janvier et 5 avril 2024.

Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,

- les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A, en présence de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant égyptien né le 4 avril 1989, a sollicité, le 13 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (), ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Si M. A soutient que la commission du titre de séjour, saisie le 3 mars 2023 par le préfet, n'a pas été rendue destinataire d'une demande d'avis comportant l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa situation, prescrits par les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des documents qui n'auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour et nécessaires à l'examen de sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le manquement qu'il invoque, à le supposer établi, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou de le priver d'une garantie.

7. En troisième lieu, s'il est constant que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut que d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de peintre en bâtiment, datée du 19 avril 2022, d'une attestation d'un ancien employeur, peu circonstanciée, d'un justificatif de déplacement professionnel durant la pandémie de Covid-19, et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier peintre à compter du 1er septembre 2023, éléments ne révélant pas une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière et ne conteste pas être célibataire, sans charges de famille, et avoir conservé des liens familiaux en Egypte, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où réside toujours sa mère. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M. HardyLe président,

Signé

A. Myara

La greffière,

Signé

O. Badoux-Grare

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.