Injuries on Public Square: Expert Evaluation and Provisional Payment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order for an expert evaluation of injuries sustained from a fall caused by a protruding ventilation grate on a public square, along with a provisional payment, alleging the municipality was liable for failing to ensure public safety. The court rejected both requests, reasoning that the requested expertise lacked the necessary utility under the relevant administrative code because the circumstances of the fall and the municipality's liability were seriously contested, meaning any assessment of damages should await a decision on the merits; consequently, as the underlying obligation was seriously contestable, the prerequisite for granting a provisional payment was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injuries on Public Square: Expert Evaluation and Provisional Payment Denied: The court rejected both requests, reasoning that the requested expertise lacked the necessary utility under the relevant administrative code because the circumstances of the fall and the municipality's liability were seriously contested, meaning any assessment of damages should await a decision on the merits; consequently, as the underlying obligation was seriously contestable, the prerequisite for granting a provisional payment was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the main requests of the applicant (expertise and provision) based on the preceding reasoning.
This procedural rule was cited in the reasoning to justify the rejection of the request for expertise due to lack of utility.
This procedural rule was cited in the reasoning to justify the rejection of the request for a provisional payment because the obligation was seriously contestable.
This article governed the rejected request for costs made by the defendant municipality.
This article explicitly rejects the defendant municipality's claims for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Paralex, Me Pays, demande au juge des référés
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune du Puy en Velay et de son assureur, la SMACL, en présence de la CPAM de la Haute-Loire, avec mission pour l'expert d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, selon la nomenclature Dintilhac, résultant de son accident du 13 mars 2021 ;
2°) de condamner la commune du Puy en Velay et son assureur, la SMACL, à lui payer une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur la réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à pied, place du Breuil au Puy en Velay où est installé le marché du samedi, provoquée par la présence d'une grille de bouche d'aération du parking souterrain qui dépassait anormalement de la chaussée de 10 centimètres, l'affluence importante au marché rendant impossible la vision et l'appréhension de ce danger non signalé ; elle a été admise au service des urgences de l'hôpital Emile Roux où une fracture avec luxation complexe céphalo-tubérositaire de l'humérus droit a été diagnostiquée ; il s'en est suivi une opération chirurgicale, puis une immobilisation de l'épaule pendant une durée d'un mois suivie de séances de rééducation encore en cours aujourd'hui ;
- postérieurement à son accident, la commune a mis en place un dispositif de signalement autour de la grille d'aération ;
- l'assureur de la commune, la SMACL, lui a opposé un refus de prise en charge ;
- la responsabilité de la commune du Puy en Velay, qui est tenue d'assurer la sureté sur la voie publique, est susceptible d'être engagée pour faute présumée au regard de la configuration particulièrement dangereuse de la bouche d'aération ayant provoqué sa chute ;
- l'expertise est utile afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;
- elle est fondée à demander une indemnité provisionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune du Puy en Velay, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés :
- de rejeter toutes les conclusions de la requête ;
- de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante, en ne produisant que des attestations de personnes de son entourage, n'établit pas, sans contestation possible, les circonstances de sa chute ; les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à établir les faits qu'elle invoque ;
- aucun élément du dossier ne justifie la demande de provision ;
- la requérante ne l'a pas saisie d'une demande indemnitaire ; sa demande de provision est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime le 13 mars 2021, provoquée par la présence d'une grille de bouche d'aération du parking souterrain qui dépassait de la chaussée, alors qu'elle se trouvait place du Breuil au Puy en Velay où se déroule le marché hebdomadaire du samedi. La requérante demande également le versement d'une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. Elle fait valoir que la responsabilité de la commune du Puy en Velay est engagée pour défaut de signalisation du danger, ce que conteste la commune.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il résulte de l'instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de la commune du Puy en Velay sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s'ensuit que la demande de Mme A ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la créance dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, qui seule autorise le juge des référés à ordonner le versement d'une provision. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune du Puy en Velay à lui verser une allocation provisionnelle doivent être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Puy en Velay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Puy en Velay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Puy en Velay, à la SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juin 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm