Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consult Residency Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural decision from October 19, 2023, which rejected his application for residency based on exceptional circumstances (ten years of habitual residence), ordered his departure from the territory, set a country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The Tribunal administratif de Rouen annulled the entire decision because the administrative authority failed to submit the applicant's request for an opinion to the residency permit commission, as required by law when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years; the court reviewed the evidence and found the applicant sufficiently proved continuous residence over the required period, thus violating the applicant's procedural rights and rendering the subsequent refusal and removal measures unlawful, resulting in an order for the prefect to re-examine the request within two months and issue an interim residence receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Consult Residency Commission: The Tribunal administratif de Rouen annulled the entire decision because the administrative authority failed to submit the applicant's request for an opinion to the residency permit commission, as required by law when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years; the court reviewed the evidence and found the applicant sufficiently proved continuous residence over the required period, thus violating the applicant's procedural rights and rendering the subsequent refusal and removal measures unlawful, resulting in an order for the prefect to re-examine the request within two months and issue an interim residence receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provision concerning the requirement to consult the residency permit commission was the main ground used to annul the decision to refuse the residence permit.
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning for the allocation of legal fees, which implies its application in the final order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Mary pour M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 1er novembre 1970, déclare être entré le 6 janvier 2012 sur le territoire français. Le 12 février 2012, il a déposé une demande d'asile. Par une décision du 29 avril 2013, confirmée par une décision du 13 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet de l'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Le 7 août 2015, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il s'est vu délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 février 2018. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003629 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dans le cadre de ce réexamen et par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2104678 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 31 mai 2023, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ".
3. Il est constant que préalablement à l'intervention de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet n'a pas saisi pour avis la commission de titre de séjour, au motif, ainsi que cela ressort de ses termes, que " les documents produits sont insuffisants à démontrer sa présence ininterrompue sur le territoire depuis dix ans ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2013, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour entre les mois de février et octobre, renouvelé jusqu'au 23 janvier 2014, et démontre avoir été hébergé au mois de janvier et exercé des fonctions associatives depuis le mois de juin 2012.
Pour l'année 2014, l'intéressé, dont le recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 13 février, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 avril et produit, outre un avis d'impôt édité au mois de juillet, des documents justifiant d'un suivi médical au mois de septembre et octobre. Pour l'année 2016, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour le 1er mars, valable jusqu'au 28 février 2017, et démontre avoir travaillé en intérim entre juillet et décembre 2016.
Pour l'année 2017, le titre de séjour de l'intéressé a été renouvelé jusqu'au 28 février 2018 et celui-ci, qui justifie en outre bénéficier d'un suivi médical régulier et avoir un logement stable, a travaillé en intérim entre janvier et décembre. Pour l'année 2018, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 4 janvier, valable jusqu'au 31 août et a travaillé en intérim entre septembre et novembre. Pour l'année 2019, il en fut de même entre janvier et décembre, sous couvert notamment d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 août au 5 novembre 2019.
Pour l'année 2020, M. A s'est vu délivrer un tel document du 28 janvier au 27 avril et a travaillé en intérim entre janvier et juillet. Pour l'année 2021, il a bénéficié du même document entre le 22 février et le 19 août, et justifie avoir travaillé en intérim au mois de mai et disposer du même logement depuis février 2017. Pour l'année 2022, M. A verse à l'instance trois documents relatifs à son logement et à sa santé entre janvier et mars. Enfin, pour l'année 2023, au cours de laquelle il a déposé, en mai, sa dernière demande de titre de séjour, il produit deux documents relatifs à son logement et à son activité professionnelle entre juillet et octobre.
Si, en défense, le préfet précise en particulier que M. A n'a pas démontré sa présence en France pour l'année 2015, l'intéressé, qui a déposé une demande de titre de séjour au cours de cette année, a produit, pour celle-ci, trois documents médicaux établissant un suivi régulier, par le même praticien, rattaché au groupement hospitalier du Havre, que celui ayant établi des certificats médicaux et ordonnances ultérieurs. Au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, ni même de supposer qu'il aurait quitté le territoire français pendant l'année 2015.
M. A démontre ce faisant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sans saisir préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, privant celui-ci d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, au regard du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 précité, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée et qu'il se voit délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
7. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, et avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
G. ArmandLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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