Legislator Jurisprudence & Législation
2400599 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Erroneous Private and Family Life Assessment

Numéro de cause 2400599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a re-entry ban, arguing the refusal incorrectly assessed his private and family life under Article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners. The court found that the prefect had made an erroneous assessment because the applicant had resided in France for over six years and was in a stable, long-term cohabitation (over nine years) with a foreign national who held a valid temporary residence permit and was professionally active in France, thus requiring the issuance of a "private and family life" residence permit; consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the re-entry ban, and mandated the prefect to issue the proper residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Erroneous Private and Family Life Assessment: 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners. The court found that the prefect had made an erroneous assessment because the applicant had resided in France for over six years and was in a stable, long-term cohabitation (over nine years) with a foreign national who held a valid temporary residence permit and was professionally active in France, thus requiring the issuance of a "private and family life" residence permit; consequently, the court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the re-entry ban, and mandated the prefect to issue the proper residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the main legal ground for annulling the decision to refuse the residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the issuance of a provisional residence permit pending the final card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. C A, représenté par

Me Léauté, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de

1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus du titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de liens personnels suffisamment stables, intenses et anciens en France ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de

séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant albanais né le 15 mai 1995, déclare être entré en France le 5 août 2017. Il a déposé une demande d'admission au titre de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 25 septembre 2018. Par un arrêté du 19 décembre 2018, devenu définitif, le préfet du Morbihan a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. A que ce dernier n'a pas exécuté. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-2 du même code. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). ".

3. A la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait en France depuis plus de six ans. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vit en concubinage avec Mme B, ressortissante albanaise. Cette dernière, joueuse professionnelle de basketball membre de l'équipe nationale d'Albanie de 2015 à 2018 et désormais, de l'équipe de Lorient qui évolue au niveau national, entraîne les jeunes joueurs à titre bénévole et a demandé, le 19 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande étant, en dépit de son ancienneté, toujours en cours d'instruction, elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en France valable jusqu'au 17 juillet 2024. Mme B atteste avoir noué une relation avec M. A depuis la fin du mois de janvier 2014, soit plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle l'a rejoint en France depuis le mois de septembre 2018 et le couple vit ensemble. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de la relation entre M. A et Mme B et de la situation régulière en France de Mme B, le préfet du Morbihan a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Morbihan du

29 novembre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 retenu par le présent jugement, il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la ntification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Léauté, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Léauté de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet du Morbihan est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Léauté une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Léauté et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président du tribunal,

Mme Grenier, présidente,

M. Jouno, président.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

signé

C. GrenierLe président du tribunal,

signé

E. Kolbert

La greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371

N°24005996

N° 2303436