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2400599 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Following Narcotics Offense

Numéro de cause 2400599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a four-month administrative order suspending their driver's license, which was imposed after a driving offense involving narcotics, arguing professional necessity and procedural defects, including an assertion that the decision cited a fatal accident that did not occur and was based on material inaccuracies. The court rejected the request for interim relief, finding that while the suspension impacted the litigant's professional activity as an intermittent performer, the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the gravity of the undisputed offense (driving under the influence of narcotics) underscored significant public road safety concerns, thereby outweighing the applicant's claimed immediate need for the license.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Following Narcotics Offense: The court rejected the request for interim relief, finding that while the suspension impacted the litigant's professional activity as an intermittent performer, the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the gravity of the undisputed offense (driving under the influence of narcotics) underscored significant public road safety concerns, thereby outweighing the applicant's claimed immediate need for the license.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants impératifs de sécurité routière sécurité publique accident mortel récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the petitioner as the basis for requesting the suspension, and the court's reasoning hinges on its criteria (urgency and serious doubt).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, sa profession d'intermittent du spectacle nécessitant la possession du permis de conduire ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle a été édictée après expiration du délai de 120 heures fixé par le code la route et qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, alors qu'aucune situation d'urgence ne justifiait qu'il soit dérogé à cette garantie et qu'il n'a jamais été à l'origine d'un accident ayant causé la mort ou occasionné un dommage corporel ;

- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté de la préfète des Vosges du 10 janvier 2024.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 janvier 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet des Vosges a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois, après que ce permis a immédiatement été retenu à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classés comme produits stupéfiants. Cette décision mentionne que le requérant a causé un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou un dommage corporel. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée de la décision en litige, M. B, qui est intermittent du spectacle, indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de son activité professionnelle, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit la conduite sous l'empire de produits classés comme produits stupéfiants, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans le 15 février 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.