Legislator Jurisprudence & Législation
2400596 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Refused on Grounds of Insufficient Motivation and Lack of ECHR Article 8 Violation

Numéro de cause 2400596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative order refusing her residence permit, ordering her departure from the territory, and setting a return destination, arguing insufficient reasoning, violation of the right to be heard, procedural defects regarding the medical board opinion, failure to consider her health issues, and violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected these claims, finding the refusal sufficiently motivated, ruling that the Charter article cited was inapplicable to a Member State authority, concluding the right to be heard was respected because the applicant had the opportunity to submit evidence, determining the medical opinion provided by the administration was regular and sufficient for the decision, and asserting that the applicant's medical situation, despite past surgery, did not warrant overturning the medical board's conclusion that her condition did not require a permit, nor did her ties in France justify protection under Article 8 given her retained family links abroad and lack of demonstrated integration.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Refused on Grounds of Insufficient Motivation and Lack of ECHR Article 8 Violation: The Tribunal rejected these claims, finding the refusal sufficiently motivated, ruling that the Charter article cited was inapplicable to a Member State authority, concluding the right to be heard was respected because the applicant had the opportunity to submit evidence, determining the medical opinion provided by the administration was regular and sufficient for the decision, and asserting that the applicant's medical situation, despite past surgery, did not warrant overturning the medical board's conclusion that her condition did not require a permit, nor did her ties in France justify protection under Article 8 given her retained family links abroad and lack of demonstrated integration.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales violation du devoir de motiver droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 of the reasoning for rejecting the claim concerning costs/legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 10 of the reasoning for rejecting the claim concerning costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cariou, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 29 novembre 2023 est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le droit d'être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il n'a pas pris en compte ses problèmes de santé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 2 septembre 1968, a déclaré être entrée en France le 20 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 mai 2020 un titre de séjour mais par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté par un jugement n° 2003387 du 27 janvier 2022, confirmé par un arrêt n° 22VE00323 du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Par jugement du 15 avril 2024 le magistrat désigné a, en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 29 novembre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, devant la formation collégiale du tribunal.

Sur les conclusions restant à juger :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre en litige. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, d'une part dès lors que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, l'avis médical du 25 septembre 2023 a été communiqué en cours d'instance dans le respect du contradictoire. Cet avis comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs ainsi que l'identification du médecin rapporteur. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis étant régulier et de nature à permettre au préfet de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour à la requérante, celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'OFII serait entachée de vices de procédure.

6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. La requérante déclare avoir subi une hépatectomie droite en raison de calculs biliaires. Toutefois, si les pièces médicales produites confirment cet état de santé, elles se bornent à préconiser un suivi médical et demeurent insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas pris en compte ses problèmes de santé et serait entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si Mme A se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un compatriote, elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant né en 2008. En outre, elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 29 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.