Legislator Jurisprudence & Législation
2400595 Généré par l'IA

Prefectural Decision Challenge Time-Barred by 48-Hour Deadline

Numéro de cause 2400595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a prefectural decision that simultaneously rejected their request for a residence permit, ordered their immediate departure from French territory, set a return country, and imposed a two-year ban on re-entry, with the applicant alleging numerous procedural errors, insufficient reasoning, lack of signatory competence, and violations of fundamental rights, but the Administrative Tribunal ultimately rejected the entire application because it was filed on February 29, 2024, which exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such expulsion and related orders, as the decisions were notified on February 26, 2024, and the required mention of the 48-hour appeal period was present in the notification documents.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 614-8 du même code, Article R. 776-5 de ce code; Prefectural Decision Challenge Time-Barred by 48-Hour Deadline: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour et l'arrêté de placement en rétention administrative attaqués mentionnent les voies et délai de recours applicables et notamment la possibilité de former un recours en annulation à leur encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification auprès du tribunal administratif, outre la mention d'un délai de deux mois pour présenter un recours gracieux ou hiérarchique. Ces arrêtés ont été notifiés le 26 février 2024 à 16h00 et à 16h30 par voie administrative à M. A. Par suite, la requête, qui n'a été présentée que le 29 février 2024, est tardive. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives délai de contrôle notification de la décision interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-4 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to define the 48-hour appeal deadline in cases involving residency assignment or detention.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.
Article L. 614-8 du même code
Cited in the reasoning to establish the possibility of a short time limit for appeal under specific conditions (which were not met here).
Article R. 776-5 de ce code
Cited in the reasoning to specify that the 48-hour deadlines mentioned are not subject to extension.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the opposition of appeal deadlines only if the remedies were mentioned in the decision notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the applicant to seek the annulment of the decisions related to the administrative order.

Article L. 614-8 du même code

Cited in the reasoning to establish the possibility of a short time limit for appeal under specific conditions (which were not met here).

Article R. 776-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the 48-hour appeal deadline in cases involving residency assignment or detention.

Article R. 776-5 de ce code

Cited in the reasoning to specify that the 48-hour deadlines mentioned are not subject to extension.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the opposition of appeal deadlines only if the remedies were mentioned in the decision notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2400809 en date du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Caen.

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 13 juin 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu le jugement n° 2400809 du 5 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Caen les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté n° 24-500059 du préfet de la Manche en date du 26 février 2024, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance et, d'autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de la république tunisienne né le 3 avril 1985 et entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 6 mai 2023 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Manche, département où il réside, a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du 5 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal de Caen les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour et l'arrêté de placement en rétention administrative attaqués mentionnent les voies et délai de recours applicables et notamment la possibilité de former un recours en annulation à leur encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification auprès du tribunal administratif, outre la mention d'un délai de deux mois pour présenter un recours gracieux ou hiérarchique. Ces arrêtés ont été notifiés le 26 février 2024 à 16h00 et à 16h30 par voie administrative à M. A. Par suite, la requête, qui n'a été présentée que le 29 février 2024, est tardive. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis