Legislator Jurisprudence & Législation
2400595 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2400595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose request for asylum re-examination was recently rejected as inadmissible, challenged a prefectural order of expulsion issued on December 26, 2023, arguing various grounds including procedural invalidity, lack of reasoning, violation of the right to be heard, failure to consider personal circumstances, and breaches of international conventions. The Tribunal preliminarily granted the applicant provisional legal aid, but ultimately dismissed the claim, reasoning that the signatory was duly delegated, the expulsion order was sufficiently motivated based on the prior definitive rejection of asylum status, the right to be heard was not violated as the obligation flowed directly from the asylum rejection, a serious examination of the applicant's situation was conducted, and the decision did not disproportionately infringe upon Article 8 rights, nor did it present a manifest error of assessment or violate Article 3 regarding the country of destination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection: The Tribunal preliminarily granted the applicant provisional legal aid, but ultimately dismissed the claim, reasoning that the signatory was duly delegated, the expulsion order was sufficiently motivated based on the prior definitive rejection of asylum status, the right to be heard was not violated as the obligation flowed directly from the asylum rejection, a serious examination of the applicant's situation was conducted, and the decision did not disproportionately infringe upon Article 8 rights, nor did it present a manifest error of assessment or violate Article 3 regarding the country of destination.

Mots-clés

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rupture de ban droit d'asile contrôle juridictionnel décision étrangère droit d'être entendu violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs under this provision.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Order admitting the appellant to provisional legal aid.
Article 2
Order rejecting the appellant's request, which is the main ruling on the substance of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the appellant to provisional legal aid.

Article 2

Order rejecting the appellant's request, which is the main ruling on the substance of the case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs under this provision.

article 20 de la même loi

Used to justify the order granting provisional legal aid (Article 1).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the order granting provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Togola, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Togola, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire national ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique du 28 février 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, est entré en France le 8 juillet 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 août 2022. Le 18 octobre 2023, M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2023 :

En ce qui concerne le moyen commun, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 décembre 2023 :

3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et toutes décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (.) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".

5. L'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2023 et précise les motifs pour lesquels le préfet a estimé que M. B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, la circonstance qu'il n'ait pas mentionné certains faits n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :() b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () "

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen introduite par M. B auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 24 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 1er novembre 2023. Si M. B fait valoir qu'il a formé un recours contre cette décision sur lequel la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué, il n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence de faits ou d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité d'obtenir le bénéfice d'une protection. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français en lui faisant obligation de quitter le territoire français par sa décision du 26 décembre 2023.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, en juillet 2021. S'il fait état d'une vie de couple avec une compatriote et de la présence sur le territoire de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 26 décembre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, l'arrêté du 26 décembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de M. B et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

15. M. B, qui soutient qu'il encourt des risques d'atteintes à son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Togola.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. DhiverLa greffière,

J. Tixier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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