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2400592 Généré par l'IA

Bakery Economic Prejudice Assessment from Metro Construction

Numéro de cause 2400592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A commercial bakery operator requested an emergency expert economic evaluation to quantify the prejudice suffered due to ongoing construction for a new metro line, asserting the works were hindering business operations between January 8, 2024, and the anticipated end of construction. The defendant authority did not oppose the request and suggested the expert mission conclude on December 31, 2024, for proper file management. The Administrative Tribunal, noting the utility of such an expertise for the proper administration of justice given the construction schedule, granted the request, ordering an expert to assess the bakery's turnover between January 8 and December 31, 2024, determine if any economic prejudice resulted from the metro works, and evaluate the extent of that prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-3, article R. 221-15-1; Bakery Economic Prejudice Assessment from Metro Construction: The defendant authority did not oppose the request and suggested the expert mission conclude on December 31, 2024, for proper file management. The Administrative Tribunal, noting the utility of such an expertise for the proper administration of justice given the construction schedule, granted the request, ordering an expert to assess the bakery's turnover between January 8 and December 31, 2024, determine if any economic prejudice resulted from the metro works, and evaluate the extent of that prejudice.

Mots-clés

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evaluation économique appréciation de l'administration économie de l'entreprise horaire de travail appréciation du rendement discrimination économique

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and discussed by the court as the justification for ordering the expert assessment.
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These procedural articles govern the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.
article R. 621-3
This procedural article dictates the requirement for the expert to make preliminary declarations before commencing operations.
article R. 221-15-1
This procedural article is cited to establish the required written oath if the expert has not already sworn in through other means.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and discussed by the court as the justification for ordering the expert assessment.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.

article R. 621-3

This procedural article dictates the requirement for the expert to make preliminary declarations before commencing operations.

article R. 221-15-1

This procedural article is cited to establish the required written oath if the expert has not already sworn in through other means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. Jean Lapoujade, président de la SAS CLAB, exploitant un commerce de boulangerie pâtisserie sous la dénomination " Boulangerie Saint-Sauveur " sis 37 allée des Soupirs à Toulouse (31000), et qui doit être regardé comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro, pour une période allant du 8 janvier 2024 jusqu'à la fin des travaux.

Il soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par le requérant et demande que la mission de l'expert porte, pour le bon suivi du dossier, sur une période allant du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l'appréciation du préjudice économique pourra, dans le cadre de la présente ordonnance, porter sur la période allant du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS CLAB et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :

- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SAS CLAB, au titre de l'enseigne " Boulangerie Saint-Sauveur " située 37 allée des Soupirs à Toulouse (31000), dont le président est M. Jean Lapoujade, pour la période allant du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;

- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.

Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Lapoujade, président de la SAS CLAB, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.

Fait à Toulouse, le 8 mars 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie Cherrier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,