Legislator Jurisprudence & Législation
2400591 Généré par l'IA

Foreign Spouse Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2400591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen, sought annulment of the prefect's decision refusing her residence permit, ordering her to leave the territory, and setting a destination country, arguing the refusal was based on insufficient proof of more than six months of cohabitation, which she supported with lease agreements and utility bills establishing a cohabitation period exceeding the statutory requirement at the time of the decision. The court accepted this argument, finding that the documentation sufficiently established the required duration of community of life under the relevant law, leading to the annulment of the refusal of the residence permit, the subsequent obligation to leave the territory, and an order compelling the prefect to issue the temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign Spouse Residence Permit Annulment: The court accepted this argument, finding that the documentation sufficiently established the required duration of community of life under the relevant law, leading to the annulment of the refusal of the residence permit, the subsequent obligation to leave the territory, and an order compelling the prefect to issue the temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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conjoint étranger autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux de nationalité français de plus de six mois ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the refusal of the residence permit because the applicant met the conditions for obtaining it under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" et, dans l'attente et dans le délai de cinq jours, de la munir d'un document provisoire l'autorisant à travailler ou, à défaut et dans le délai de trois mois, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétence à défaut de justification de la délégation de signature consentie à leur auteur ;

- la décision portant refus de titre de séjour souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux de nationalité français de plus de six mois ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire entraînera nécessairement celles des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Des pièces, enregistrées le 10 avril 2024, ont été produites par le préfet de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- et les observations de Me Lulé, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 7 mai 1979, entrée régulièrement en France le 7 février 2022, a sollicité le 8 septembre 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par les décisions du 22 décembre 2023 attaquées, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " En application de l'annexe 10 de ce code, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-2 doit être accompagnée des " justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.). ".

3. Le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie de plus de six mois avec son époux. Toutefois, le contrat de bail signé le 29 novembre 2022, les quittances de loyers de janvier à décembre 2023 ainsi que les factures produites par Mme B établissent l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois en France avec son époux à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2023 de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 22 décembre 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. LacroixLa présidente,

C. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,