Legislator Jurisprudence & Législation
2400591 Généré par l'IA

Mandatory Issuance of Work Authorization Receipt Pending Residence Permit Decision

Numéro de cause 2400591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous receipt authorizing stay expired after a pending initial residence permit application, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt incorporating a work authorization, arguing the administration's failure caused undue hardship, including the risk of job loss. The court granted the request, finding the applicant had established the necessary urgency and utility, as the holder of a complete application dossier has a right to a receipt that serves as a temporary authorization to stay and work, and the administrative inaction had resulted in an abnormally prolonged precarious situation without hindering any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Mandatory Issuance of Work Authorization Receipt Pending Residence Permit Decision: The court granted the request, finding the applicant had established the necessary urgency and utility, as the holder of a complete application dossier has a right to a receipt that serves as a temporary authorization to stay and work, and the administrative inaction had resulted in an abnormally prolonged precarious situation without hindering any existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers perte de travail temporaire décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning for the main injunction, this article is cited as the legal basis for the issuance of the primary order (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal fees (Article 2).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Article 1er
This article is the operative order enjoining the Préfet to issue the residence permit receipt.
Article 2
This article constitutes the operative order awarding costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order enjoining the Préfet to issue the residence permit receipt.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for the main injunction, this article is cited as the legal basis for the issuance of the primary order (Article 1).

Article 2

This article constitutes the operative order awarding costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal fees (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est privée, du fait de la carence de l'administration, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née en 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'elle a été mise en possession, consécutivement au dépôt de sa demande, laquelle a été enregistrée le 10 juillet 2023, d'un récépissé valable jusqu'au 9 janvier 2024 inclus. L'intéressée soutient également avoir sollicité le renouvellement de son récépissé et qu'en dépit de sa relance effectuée auprès de l'administration le 19 janvier 2024, aucun document ne lui a été remis. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'elle sollicite, Mme B indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'expose au risque de faire l'objet d'une procédure de licenciement par son employeur. La requérante produit, à cet effet, un courrier du 25 janvier 2024 par lequel son employeur lui indique que faute de disposer d'un document de séjour en cours de validité à brève échéance, il serait contraint d'engager une telle procédure à son encontre.

7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,