Legislator Jurisprudence & Législation
2400591 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Suspension)

Numéro de cause 2400591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the provisional suspension of an administrative decision, specifically the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on family ties to a person with subsidiary protection, and sought immediate orders for the permit's issuance or a re-examination, along with provisional legal aid. The court provisionally granted the legal aid due to urgency, but rejected the request for suspension because the applicant's subsequent receipt of a temporary residence application receipt on January 24, 2024, negated the immediate risk of removal, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying immediate action on the merits of the initial implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Suspension): The court provisionally granted the legal aid due to urgency, but rejected the request for suspension because the applicant's subsequent receipt of a temporary residence application receipt on January 24, 2024, negated the immediate risk of removal, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying immediate action on the merits of the initial implicit refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire éloignement suspension de la naturalisation demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of the rejection of the applicant's request for costs.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the primary legal basis for the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the request was ultimately rejected due to lack of urgency.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the context of the rejection of the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the request was ultimately rejected due to lack of urgency.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejection of the applicant's request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the context of the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et

le 25 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il y a toujours lieu de statuer sur sa demande, car la délivrance éventuelle d'un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur le refus qui lui a été antérieurement contesté ; en tout état de cause, le délai anormalement long d'instruction de sa demande justifie également la persistance de l'objet de la présente requête en référé ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée la maintient dans une situation de grande précarité ainsi que sa fille mineure, qui bénéficie du statut de réfugié, et l'expose à un risque d'éloignement ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'enfant, âgé de dix-huit ans à la date de la demande, d'un étranger admis au bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celles de l'article R. 435-15-4 du même code ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une lettre du 23 janvier 2024, le préfet du Nord conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme B est convoquée le 24 janvier 2024 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que la décision attaquée a été, implicitement mais nécessairement, abrogée.

Vu :

- la copie de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-648 du 210 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 h 45 :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Guillaud, représentant Mme B qui confirme à la barre que la requérante s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à l'occasion de son rendez-vous en préfecture qui s'est effectivement tenu le 24 janvier 2024.

Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme B, ressortissante afghane née le 22 avril 2005, est entrée en France le 16 décembre 2022 au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, le père de l'intéressé, M. D, résidant régulièrement en France en cette qualité. Mme B a présenté le 25 avril 2023 une demande de carte de séjour en sa qualité membre de la famille d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire admis au statut de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande la suspension de l'exécution.

Sur l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord :

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ainsi que l'annonçait le préfet du Nord dans son mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 24 janvier 2024. Si la délivrance de ce document fait obstacle à l'éloignement de la requérante le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, elle ne peut en revanche, eu égard aux effets attachés à un tel récépissé de demande de titre de séjour, être regardée comme la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la remise à Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour la prémunit, jusqu'à l'expiration de celui-ci, d'un risque d'éloignement du territoire national. En outre, en se bornant à faire état de la situation de précarité dans laquelle la place l'absence de délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite, sans produire d'éléments circonstanciés relatifs à la situation économique de son foyer ni justifier de ce que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis ne l'autoriserait pas à travailler, Mme B, qui réside d'ailleurs chez ses parents, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Guillaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er février 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400591