Legislator Jurisprudence & Législation
2400587 Généré par l'IA

Secretary's Retirement vs. Unemployment Assistance Eligibility

Numéro de cause 2400587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative secretary, who had been informed by the prefect that he would be admitted to retirement for non-service-related permanent disability and subsequently requested this retirement, sought to annul the implicit refusal of unemployment assistance allowance (ARE) and the refusal to issue a certificate of final employment, arguing he was involuntarily deprived of employment upon his registration as a job seeker. The court rejected the claim, reasoning that because the individual solicited his retirement based on recognized definitive incapacity, he could not be considered involuntarily deprived of employment under the relevant labor code and decree provisions, thus precluding his eligibility for ARE and the requested certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5421-1 du code du travail, article L. 5424-1 du code du travail, Article 1er; Secretary's Retirement vs. Unemployment Assistance Eligibility: The court rejected the claim, reasoning that because the individual solicited his retirement based on recognized definitive incapacity, he could not be considered involuntarily deprived of employment under the relevant labor code and decree provisions, thus precluding his eligibility for ARE and the requested certificate.

Mots-clés

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mise à la retraite assistance administrative droit à l'indemnité de chômage gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale et aide sociale emplois dans l'administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. Chauvelot's request, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to refuse the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 10 avril et 19 décembre 2024, M. B Chauvelot, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et la décision du 5 janvier 2024 portant refus de lui délivrer une attestation de fin d'emploi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui verser l'allocation ARE à compter du 9 janvier 2024 et une attestation employeur de fin d'emploi, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Chauvelot soutient qu'il a été privé involontairement de son emploi et a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 janvier 2024, dès lors il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation ARE depuis cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. Chauvelot ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré pour M. Chauvelot le 19 mars 2025 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. Chauvelot, secrétaire administratif affecté à la préfecture de la Haute-Saône, a été admis à la retraite à compter du 14 avril 2023. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer une attestation employeur de fin d'emploi. Le 9 janvier 2024, M. Chauvelot a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un courrier du 11 janvier 2024, il a demandé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la transmission de l'attestation employeur de fin d'emploi. M. Chauvelot demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement refusé sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et la décision du 5 janvier 2024 portant refus de lui délivrer une attestation employeur de fin d'emploi.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Il appartient à l'employeur qui assure la charge et la gestion de l'indemnisation de ses agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / 1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public () ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent public, lorsque les autres conditions en sont remplies, à l'allocation prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône a informé M. Chauvelot qu'il avait été reconnu inapte de façon définitive à l'exercice de ses fonctions et serait en conséquence admis à la retraite pour invalidité imputable au service. A la suite de cette information, M. Chauvelot a rempli et transmis le formulaire de demande de mise à la retraite pour invalidité à son employeur. Il doit alors être regardé comme ayant sollicité son admission à la retraite. Dans ces conditions, M. Chauvelot n'a pas été mis à la retraite d'office par l'administration et l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi au sens des dispositions citées aux points 2 et 3. Par suite, M. Chauvelot n'établit pas qu'il satisfaisait à l'ensemble des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à obtenir l'attestation employeur de fin d'emploi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Chauvelot n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.

Sur la demande d'injonction :

6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors la demande d'injonction présentée par M. Chauvelot doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Chauvelot est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Chauvelot et au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, premier conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

J. Seytel

La présidente,

S. Grossrieder

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2400587