Legislator Jurisprudence & Législation
2400587 Généré par l'IA

Council Member v. Municipality (Release of Council Deliberations)

Numéro de cause 2400587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought emergency relief to compel the municipality to release 2021 council deliberations, arguing urgency based on the initial request date and his official status. The administrative tribunal determined that because the requested documents were voluntarily communicated to the applicant after the request for emergency relief was filed but before the hearing, the underlying claim for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot, resulting in a decision of no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Council Member v. Municipality (Release of Council Deliberations): The administrative tribunal determined that because the requested documents were voluntarily communicated to the applicant after the request for emergency relief was filed but before the hearing, the underlying claim for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot, resulting in a decision of no need to rule on the matter.

Mots-clés

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assemblée communale positions administratives du fonctionnaire absence d'obligation communale pouvoir d'appréciation communal référendum demandé par l'autorité ordonnance gouvernementale d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.

This order concludes the case by stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request, although the matter was declared moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 11 mars 2024, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Muids a refusé de lui communiquer les délibérations du conseil municipal datant de 2021.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de communication date de novembre 2023.

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il est élu au conseil municipal de la commune de Muids depuis 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le maire de la commune de Muids, représenté par la SCP EMO Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les documents demandés par le requérant lui ont été communiqués le 29 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.

3. Il résulte de l'instruction que les délibérations datant de 2021 demandées par M. B lui ont été communiquées le 29 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Muids.

Fait à Rouen, le 19 mars 2024.

La juge des référés,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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