Legislator Jurisprudence & Législation
2400587 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Lack of Notification

Numéro de cause 2400587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid and annulled an order requiring a foreign national to leave the territory, which also set a return country and imposed a two-year ban on re-entry, because the administrative authority failed to demonstrate that the applicant, who claimed asylum, had been duly notified of the decision regarding his asylum application, thereby invalidating the basis for the expulsion order and consequently the associated decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 542-1 du même code, Article R. 531-19 du même code, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Lack of Notification: L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision renvoi de requérants d'asile assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 542-1 du même code
Cited implicitly as the basis for annulling the decision because the administrative authority failed to prove the applicant was no longer entitled to remain on the territory.
Article R. 531-19 du même code
Cited implicitly as the basis for annulling the decision because the administrative authority failed to prove the applicant was no longer entitled to remain on the territory.
l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to determine the amount of costs to be paid to the lawyer by the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the basis for annulling the decision because the administrative authority failed to prove the applicant was no longer entitled to remain on the territory.

Article L. 542-1 du même code

Cited implicitly as the basis for annulling the decision because the administrative authority failed to prove the applicant was no longer entitled to remain on the territory.

Article R. 531-19 du même code

Cited implicitly as the basis for annulling the decision because the administrative authority failed to prove the applicant was no longer entitled to remain on the territory.

l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to determine the amount of costs to be paid to the lawyer by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, eu égard notamment à son de santé ;

-il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononçant sur sa demande d'asile ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Hérault a communiqué des pièces enregistrées le 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Galinon, substituant Me Touboul, représentant M. C, qui précise, d'une part, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de ce dernier au regard de son état de santé et, d'autre part, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le requérant n'a jamais reçu notification des décisions prises à la suite de sa demande d'asile,

- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en géorgien, qui répond aux questions du magistrat désigné et confirme ne jamais avoir reçu de à la suite de sa demande d'asile,

- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français il y a deux ans. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

5. En l'espèce, si M. C confirme qu'il a bien sollicité l'asile à son arrivée en France, il conteste toutefois avoir reçu notification d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile à la suite de sa demande. Le préfet, qui n'a pas produit le relevé TelemOfpra concernant M. C, ne met pas le tribunal en mesure de s'assurer qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait effectivement plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Touboul, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Touboul, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A C, à Me Touboul et au préfet de l'Hérault.

Lu en audience publique le 2 février 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2400587