Legislator Jurisprudence & Législation
2400586 Généré par l'IA

Taxpayer Property Assessment Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2400586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction of property taxes and housing tax assessments from 2006 to 2022, arguing the assessed surface area of her property was incorrect and that errors were made by the administration. The court found that the claim for housing tax years 2006 to 2021 and property tax years 2006 to 2017 was inadmissible because the administrative complaint filed in May 2023 was filed after the deadline of December 31 of the following year, as required by law; furthermore, the court ruled it could not review the administration's discretionary refusal to grant an ex officio abatement for the housing tax years 2018 to 2021. Consequently, the court decided not to rule on the partial reduction already granted for the 2022 housing tax and rejected the remainder of the taxpayer's claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Assessment Challenge Time-Barred: The court found that the claim for housing tax years 2006 to 2021 and property tax years 2006 to 2017 was inadmissible because the administrative complaint filed in May 2023 was filed after the deadline of December 31 of the following year, as required by law; furthermore, the court ruled it could not review the administration's discretionary refusal to grant an ex officio abatement for the housing tax years 2018 to 2021. Consequently, the court decided not to rule on the partial reduction already granted for the 2022 housing tax and rejected the remainder of the taxpayer's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière droit du logement servitude de restriction de bâtir franchises fiscales fixation du domicile fiscal inventaire fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Used to declare the appeal inadmissible for claims concerning tax years 2006 to 2021 due to being filed outside the statutory time limit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2022 dans les rôles de la commune de Aumont en Halatte (Oise) à raison de l'immeuble situé 78, rue Louis Blanchet.

Elle soutient que la surface de son immeuble étant de 301 m² et non 371, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la déclaration souscrite en son temps, elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs commises par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Somme par intérim conclut à l'admission partielle de la demande en ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière 2022 et au rejet du surplus dans une situation où l'administration fait exercice discrétionnaire des pouvoirs qu'elle détient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant la réduction des taxes foncières et taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2022 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 78, rue Louis Blanchet à Aumont-en-Halatte.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision en date 18 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, non contredite par Mme A, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé une réduction de l'imposition contestée à hauteur de la somme de 37 euros au titre de l'année 2022 en matière de taxe d'habitation. A concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la taxe d'habitation 2006 à 2021 et la taxe foncière 2006 à 2021 :

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

4. Il résulte de l'instruction que la réclamation par laquelle Mme A a demandé la réduction des impositions contestées et afférentes à la taxe d'habitation 2006 à 2021 et la taxe foncière 2006 à 2017, a été présentée le 17 mai 2023 à l'administration. Ainsi, la réclamation de Mme A intervenue pour l'imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2022 pour la plus récente d'entre elles, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à la taxe d'habitation des années 2009 à 2021 et la taxe foncière des années 2006 à 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition.

En ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière 2018 à 2021 :

5. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./ L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ".

6. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par les dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme A n'est pas fondée à critiquer devant le juge de l'impôt le refus de l'administration de procéder à un tel dégrèvement d'office en ce qui concerne la taxe d'habitation 2018 à 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction des impositions émises ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur

de la réduction de 37 euros au titre de la taxe d'habitation 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. TruyLa greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.