Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order compelling immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a one-year reentry ban, alleging the order lacked proper authorization and sufficient motivation, and constituted a manifest error in appreciation due to their personal and professional ties in France. The court granted provisional legal aid but rejected the primary claims, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the order was sufficiently motivated, and the applicant failed to prove the requisite center of personal and family interests or continuous employment in France to invalidate the expulsion or the one-year reentry ban, which was justified by the applicant's short presence and lack of established ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban: The court granted provisional legal aid but rejected the primary claims, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, the order was sufficiently motivated, and the applicant failed to prove the requisite center of personal and family interests or continuous employment in France to invalidate the expulsion or the one-year reentry ban, which was justified by the applicant's short presence and lack of established ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Cited regarding costs, which were rejected because the main conclusions were rejected.
Cited regarding costs (legal aid fees), which were rejected because the main conclusions were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 13 février 2024, M. A C, représenté par Me Telle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n'établit pas qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France et qu'il n'a jamais cessé de travailler ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment son intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen ;
- les observations de Me Telle pour M. C.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 9 avril 1996 à Blida, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B, adjoint à la cheffe du Bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, en se bornant à produire une attestation d'hébergement, M. C ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis qu'il est arrivé en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis huit mois, à la date de la décision attaquée. De plus, M. C, qui n'allègue pas avoir de la famille en France, ne produit aucune pièce établissant une quelconque insertion socio-professionnelle en France. Par suite, même s'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent être également rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière