Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the four-month suspension of his driver's license, imposed by the prefect for exceeding the speed limit by over 40 km/h, arguing that the suspension severely impacted his professional duties as an electrotechnical service manager. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the necessary condition of urgency was not established; although the applicant claimed professional necessity, the evidence provided was inconsistent regarding the basis for urgency (professional versus family situation), and the objective assessment required considering road safety, which weighed against granting relief given the seriousness of the traffic offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R 522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the necessary condition of urgency was not established; although the applicant claimed professional necessity, the evidence provided was inconsistent regarding the basis for urgency (professional versus family situation), and the objective assessment required considering road safety, which weighed against granting relief given the seriousness of the traffic offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request for interim relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n°2400606 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour quatre mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de plus de 40 km / h de la vitesse autorisée.
3. M. A fait valoir que son activité professionnelle de responsable service électrotechnique au sein de la SAS Lhotellier Eau nécessite qu'il puisse disposer de son permis de conduire et produit une attestation en ce sens de son directeur. Toutefois, l'intéressé verse également au dossier un courrier adressé au préfet dans lequel il n'invoque nullement sa situation professionnelle mais sa situation familiale, de sorte que l'urgence telle que décrite dans la requête n'est pas certaine. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. A. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 19 février 2024
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes