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2400586 Généré par l'IA

Discontinuance of Action Following Withdrawal of Claim for Security Agent Card Renewal

Numéro de cause 2400586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an injunction from the summary judgment judge to suspend the rejection of their private security agent professional card renewal by the national council and to compel the council to issue the card, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire claim. The court, acting under its authority to formalize withdrawals, granted the request and recorded the discontinuance of the proceedings, thereby dismissing the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Action Following Withdrawal of Claim for Security Agent Card Renewal: The court, acting under its authority to formalize withdrawals, granted the request and recorded the discontinuance of the proceedings, thereby dismissing the matter.

Mots-clés

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désistement d'action mandataire émission de valeurs extinction des prestations d'assurance renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal of the request (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 13 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 8 février 2024.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,