Legislator Jurisprudence & Législation
2400586 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Destination Designation and Non-Refoulement Claim

Numéro de cause 2400586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectural order that designated the destination country for their expulsion, mandated by a ten-year judicial ban on French territory, raising objections regarding the signatory's competence, insufficient motivation, procedural irregularity, violation of non-refoulement obligations under the European Convention on Human Rights and relevant domestic law, and a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, the order sufficiently motivated by citing relevant legal texts and the lack of demonstrated personal risk in the country of origin, ruling that specific expulsion procedures preclude general administrative procedure laws, and concluding that the applicant failed to provide evidence of personal exposure to torture or inhuman treatment upon return to Iraq, thereby affirming the legality of the destination country designation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Expulsion Destination Designation and Non-Refoulement Claim: The court rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, the order sufficiently motivated by citing relevant legal texts and the lack of demonstrated personal risk in the country of origin, ruling that specific expulsion procedures preclude general administrative procedure laws, and concluding that the applicant failed to provide evidence of personal exposure to torture or inhuman treatment upon return to Iraq, thereby affirming the legality of the destination country designation.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale droit de rétention violation de garanties procédurales non-refoulement erreur administrative suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the appellant's request for annulment.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's request for annulment.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 janvier 2024, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire français de dix ans prononcé à son encontre le 26 septembre 2022.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant irakien né le 10 février 1976, est entré sur le territoire français en mars 2022, selon ses déclarations. Le 26 septembre 2022, il a été pénalement condamné à titre complémentaire à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette interdiction. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme A E à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il suit de là que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne l'interdiction judiciaire de territoire français prise à l'encontre de l'intéressé et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son VI et VII, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui fixe son pays de destination. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Si M. B soutient de manière générale qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Irak à cause de la guerre et des trafics d'êtres humains qui sévissent dans ce pays, et allègue qu'il a déposé une demande d'asile en Italie en 2011, il ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve démontrant qu'il y serait exposé à des risques personnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il pourrait résider en Italie, il n'en justifie pas. Au demeurant, l'arrêté en litige n'a d'autre objet que d'exécuter l'interdiction judiciaire prononcée à son encontre. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le requérant ne justifie pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Lu en audience publique le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400586