Regional Authority Unpaid Invoice Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency payment order (référé provision) from a regional authority for an unpaid service invoice amounting to €1,410 under a 2017 contract, plus late payment interest and recovery costs, based on the argument that the debt was not seriously contestable. The court granted the provision for the principal amount because the authority did not dispute the services were rendered or the invoice received, thereby establishing a clearly existing obligation under the public procurement code; consequently, the associated statutory late payment interest and fixed recovery indemnity of €129.32 were also deemed non-seriously contestable and awarded as provisions, alongside €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Regional Authority Unpaid Invoice Provision: The court granted the provision for the principal amount because the authority did not dispute the services were rendered or the invoice received, thereby establishing a clearly existing obligation under the public procurement code; consequently, the associated statutory late payment interest and fixed recovery indemnity of €129.32 were also deemed non-seriously contestable and awarded as provisions, alongside €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting the requested provision amount.
This article was applied to order the respondent to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la société Bureau Veritas exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 410 euros augmentée des intérêts moratoires et la somme de 169,32 euros au titre des indemnités légales ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l'instruction que la société requérante était titulaire d'un marché de prestation de services passé avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 15 décembre 2017. Il n'est pas contesté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas honoré la facture n° 23182996 du 6 avril 2023 relative à des prestations prévues par ce marché et que celles-ci ont été effectuées par la société requérante. Dans ces conditions, l'obligation de payer le montant de cette facture, s'élevant à 1 410 euros, n'est pas sérieusement contestable.
4. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article L. 2192-10 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ". Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
5. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la facture. Il n'est pas contesté que la facture en cause adressée par la société requérante à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de cette facture présente un caractère non sérieusement contestable. La société Bureau Veritas exploitation est dès lors fondée à demander la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de la facture en cause, courant à compter du lendemain d'un délai de trente jours suivant réception de cette facture et jusqu'à la date de son paiement.
6. La société Bureau Veritas exploitation justifie de frais de recouvrement s'élevant à 107,77 euros HT, soit 129,32 euros TTC, qui ne sont pas sérieusement contestable et qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Bureau Veritas exploitation et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser à la société Bureau Veritas exploitation à titre de provision une somme de 1 410 euros augmentée des intérêts moratoires dans les conditions rappelées au point 4 et 5 de la présente ordonnance et une somme de 129,32 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera la somme de 800 euros à la société Bureau Veritas exploitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas exploitation et au président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,