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2400580 Généré par l'IA

Request for Medical Expertise in Hospital Care Dispute

Numéro de cause 2400580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent expert assessment regarding the medical care received from two hospitals starting July 5, 2022, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request for expertise, appointing a neurosurgeon to examine the patient's current condition, the care provided since admission, determine if there were any medical breaches, assess causation, and calculate resulting damages, while rejecting the defendants' request to impose the advance payment of expert fees on the claimant, as the decision on cost allocation awaits the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Request for Medical Expertise in Hospital Care Dispute: 532-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request for expertise, appointing a neurosurgeon to examine the patient's current condition, the care provided since admission, determine if there were any medical breaches, assess causation, and calculate resulting damages, while rejecting the defendants' request to impose the advance payment of expert fees on the claimant, as the decision on cost allocation awaits the final judgment on the merits.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux calcul des dommages-intérêts expertise médicale responsabilité médicale avance de frais expertise médicale pluridisciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article grounds the decision to grant the request for expert assessment.

Article R. 621-12 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the rejection of the request regarding the provisional advance payment of expert fees.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to specify the procedure for notifying the expert report copies to the parties.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to specify the general conditions under which the expert must perform their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Desoutter-Tartier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 5 juillet 2022, par le centre hospitalier (CH) de Gisors et par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le CH de Gisors, représenté par Me Romatif :

1°) formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en neurochirurgie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;

2°) demande de mettre à la charge de M. B l'avance des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserve sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en neurochirurgie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et à sa mise en cause et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par M. A B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par le CH de Gisors tendant à mettre à la charge du requérant l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr D C, élisant domicile à l'HIA Percy, service de neurochirurgie, à Clamart (92140 Cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de M. A B et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté avant son admission, le 5 juillet 2022, au service des urgences du CH de Gisors ;

4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 5 juillet 2022, par le CH de Gisors et par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans ces établissements de santé ;

5°) de dire si des manquement ont été commis lors de la prise en charge médicale de M. B ;

6°) dans l'hypothèse où l'expert n'aurait pas relevé de manquement, ou si ceux-ci ne sont pas à l'origine de l'intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B aurait été exposé en l'absence d'intervention ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l'espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;

7°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

8°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;

9°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. B et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;

10°) de déterminer l'étendue des préjudices présentés par M. A B au regard des postes de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

11°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CH de Gisors au titre de l'avance des frais d'expertise sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Groupe Agrica Association, à la Mutualité Sociale Agricole, au centre hospitalier de Gisors, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr D C, expert.

Fait à Rouen, le 16 mai 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD