Legislator Jurisprudence & Législation
2400580 Généré par l'IA

Applicant v. French Authorities on Asylum Transfer to Italy

Numéro de cause 2400580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order transferring him to Italian authorities for asylum processing, arguing systemic failings in Italy's asylum system and his ongoing health issues warranted examination in the current jurisdiction under the European Regulation 604/2013, specifically citing Articles 3 and 17. The court rejected the arguments, reasoning that while there is a presumption of compliance with international human rights standards in EU member states, the applicant failed to provide specific, objective evidence regarding systemic failures in Italy or his own personal situation (including unsubstantiated health claims) that would overcome this presumption or compel the French authorities to exercise their discretionary power under Article 17 to examine the claim domestically, thus upholding the transfer decision.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French Authorities on Asylum Transfer to Italy: The court rejected the arguments, reasoning that while there is a presumption of compliance with international human rights standards in EU member states, the applicant failed to provide specific, objective evidence regarding systemic failures in Italy or his own personal situation (including unsubstantiated health claims) that would overcome this presumption or compel the French authorities to exercise their discretionary power under Article 17 to examine the claim domestically, thus upholding the transfer decision.

Mots-clés

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droit d'asile abus de droit éloignement droits de l'homme demande d'asile de Roma transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court's decision to reject the request for annulment is based on the assessment that the Prefect did not misuse Articles 3 and 17 of Regulation (EU) No 604/2013.
article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
The court's decision to reject the request for annulment is based on the assessment that the Prefect did not misuse Articles 3 and 17 of Regulation (EU) No 604/2013.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final dispositive order regarding the rejection of associated costs claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final dispositive order regarding the rejection of associated costs claims derived from the Legal Aid Law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court's decision to reject the request for annulment is based on the assessment that the Prefect did not misuse Articles 3 and 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

The court's decision to reject the request for annulment is based on the assessment that the Prefect did not misuse Articles 3 and 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court's decision to reject the request for annulment is based on the assessment that the Prefect did not misuse Article 3 of the ECHR.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final dispositive order regarding the rejection of associated costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final dispositive order regarding the rejection of associated costs claims derived from the Legal Aid Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- la décision de transfert attaquée a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en possession, dans une langue qu'il comprend, des documents d'information prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation de défaillance systémique au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que connaît l'Italie conjuguée à ses difficultés de santé encore en cours de diagnostic, justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 de ce règlement.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, magistrat désigné,

- et les observations de Me Pereira représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 qui est expressément abandonné.

Considérant ce qui suit :

1. M A B, ressortissant du Soudan, né le 30 septembre 1985, a présenté le 6 novembre 2023 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Eurodac " a fait apparaître, à cette occasion, qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 16 septembre précédent. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

3. D'une part, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe, cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Pour soutenir que sa demande d'asile doit être examinée en France eu égard aux défaillances de caractère systémique du système d'asile italien et au droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, le requérant se prévaut des difficultés auxquelles l'Italie est périodiquement et notoirement confrontée dans l'accueil des demandeurs d'asile en raison d'un afflux massif de migrants. Toutefois, ces considérations d'ordre général ne suffisent pas à renverser la présomption rappelée plus haut alors d'ailleurs que le requérant n'a fait état, à l'occasion de l'entretien individuel organisé dans le cadre de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'aucune situation qu'il aurait personnellement subie lors de son séjour en Italie et qui serait susceptible de laisser supposer de manière sérieuse que sa demande d'asile ne pourrait y être prise en charge dans le respect des conditions minimales d'accueil garanties aux demandeurs d'asile par le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'apporte à l'instance aucun élément quant aux difficultés de santé qu'il fait valoir de manière dépourvue du moindre caractère circonstancié. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Pereira.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINANDLa greffière,

Signé

F. JOLY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.