Annulment of Residency Refusal Based on Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul a prefectural decision from June 2023 that refused a residency permit, ordered the individual to leave the territory within thirty days, and designated a country for forced return. The petitioner, residing in France since 2011 with both children and a brother present in the country and having no family ties in her country of origin, argued that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code. The court concluded that based on the petitioner's significant and stable personal and family ties in France, the refusal of the residency permit was in violation of Article L. 423-23, leading to the annulment of both the residency refusal and the consequential deportation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residency Refusal Based on Family Ties: The petitioner, residing in France since 2011 with both children and a brother present in the country and having no family ties in her country of origin, argued that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code. The court concluded that based on the petitioner's significant and stable personal and family ties in France, the refusal of the residency permit was in violation of Article L. 423-23, leading to the annulment of both the residency refusal and the consequential deportation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to order the annulment of the Prefect's decision of June 19, 2023.
This article formed the substantive basis for granting the applicant the right to a residence permit, leading to the annulment of the refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SCP Paruelle et associé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Elle soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val d'Oise, a été enregistré le 5 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ausseil,
- et les observations de Me Nakib, représentant Mme. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 7 septembre 1971 à Port-Louis (Ile Maurice), est entrée en France le 15 décembre 2011 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 26 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2011, que ses deux enfants et son frère vivent en France et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En conséquence, les autres décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sur le territoire français ne peuvent qu'être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 19 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.