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2400577 Généré par l'IA

Marina Concessionaire v. Commercial Tenant: Interim Payment for Port Occupancy Fees

Numéro de cause 2400577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a concessionaire managing a marina, sought an interim payment for overdue port occupancy fees from the respondent, who held commercial spaces and terraces under a contract dated August 2, 2022. The court granted the provisional sum of €49,927.26 requested, reasoning that the obligation to pay the fees under the contract and public property laws was not seriously contestable, especially since the respondent failed to present any defense documents, and also awarded €1,000 to cover the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Marina Concessionaire v. Commercial Tenant: Interim Payment for Port Occupancy Fees: The court granted the provisional sum of €49,927.26 requested, reasoning that the obligation to pay the fees under the contract and public property laws was not seriously contestable, especially since the respondent failed to present any defense documents, and also awarded €1,000 to cover the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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provision ad litem locataire honoraires d'avocat contrat commercial concessionnaire frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to grant the requested provisional sum when the obligation is not seriously contestable.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the payment of costs incurred by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la SAS DG Waffle à lui verser une somme provisionnelle de 49 927, 26 euros au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n°s 106 et 107 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la SAS DG Waffle une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS DG Waffle, par contrat du 2 août 2022, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 106 et 107 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l'arriéré des redevances et des frais afférents à l'occupation du domaine public s'élèvent à la somme de 49 927, 26 euros ;

- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat du 2 août 2022.

La requête a été régulièrement communiquée à la société DG Waffle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision sollicitée :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".

5. Il résulte de l'instruction que la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la SAS DG Waffle ont conclu, le 2 août 2022, un contrat portant sur l'occupation sur le domaine public portuaire des cellules commerciales n°s 107 et 107 et des terrasses attenantes, pour la période du 28 juillet 2022 au 31 décembre 2040. La société concessionnaire demande le paiement des arriérés de redevances impayées calculés par application des barèmes des tarifs portuaires, pour un montant total de 49 927, 26 euros. Cette société verse au dossier l'ensemble des factures impayées ainsi que la mise de payer adressée, le 16 novembre 2023, à la société DG Waffle. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de la SAS DG Waffle, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS DG Waffle à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 49 927, 26 euros euros au titre du contrat d'occupation du domaine public portuaire du 2 août 2022.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS DG Waffle au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La SAS DG Waffle est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 49 927, 26 (quarante neuf mille neuf cent vingt sept euros et vingt six centimes) euros au titre de l'exécution du contrat du 2 août 2022.

Article 2 : La SAS DG Waffle versera une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS DG Waffle.

Fait à Nice, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,