Family Reunification Granted After Application; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order to suspend the implicit rejection of their family reunification request and compel the prefect to grant or re-examine the application, while also seeking costs. The court determined that since the prefect subsequently granted the family reunification request via a decision dated after the filing of the application, there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty, but it ordered the State to pay the applicant 800 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Granted After Application; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the prefect subsequently granted the family reunification request via a decision dated after the filing of the application, there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty, but it ordered the State to pay the applicant 800 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400576 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Delforno pour M. A.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 février 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400577