Mootness of Compelled Appointment for Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, alleging that online and postal attempts to secure a meeting had failed due to saturation or lack of response. The court determined that the request for an order compelling the appointment was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date later in the year, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on the injunctive relief, and consequently, to reject the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Compelled Appointment for Residency Permit Application: The court determined that the request for an order compelling the appointment was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date later in the year, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on the injunctive relief, and consequently, to reject the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that no decision is required regarding the injunction claims (which were based on Article L. 521-3 of the CJA, cited in the request, but not in the final orders).
This article constitutes the dispositive ruling that the remainder of the claims is rejected.
This article concerns the procedural notification of the final order.
Cited in the reasoning, this rule allows the president to rule by order, justifying the procedural framework for the decision, although it is not explicitly cited in the numbered dispositive articles 1, 2, or 3 (the actual orders on substance or costs).
Although the applicant requested costs under this article, the court ruled in Article 3 of the dispositive that there was no reason to order payment to the State under this article, as stated in paragraph 3 of the reasoning. The article is cited in the applicant's prayer for relief but *not* in the final dispositional orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 31 octobre 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER