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2400575 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Detention Order Due to Inadequate Examination of Asylum Intentions

Numéro de cause 2400575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person detained administratively challenged the prefect's decision to maintain their detention, alleging procedural defects including improper notification due to a language barrier, insufficient reasoning, failure to examine their personal situation, and violation of adversarial rights. The court found that the decision to maintain detention, based on the individual never having raised risks upon return, was tainted by a failure to conduct a serious and thorough examination of the applicant's situation because the detainee had, prior to being held, declared their intention to seek asylum; consequently, the administrative detention order was annulled, while the claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Administrative Detention Order Due to Inadequate Examination of Asylum Intentions: The court found that the decision to maintain detention, based on the individual never having raised risks upon return, was tainted by a failure to conduct a serious and thorough examination of the applicant's situation because the detainee had, prior to being held, declared their intention to seek asylum; consequently, the administrative detention order was annulled, while the claim for costs was rejected.

Mots-clés

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internement administratif violation de garanties procédurales droit d'asile antécédents recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the final order (Article 2) rejected the surplus conclusions, which included the claim for costs under this article.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application, implicitly rejecting the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 et 30 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Saracino, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue bengali,

- et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 mars 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision de maintien en rétention de M. B sur la circonstance que celui-ci n'avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement. Toutefois, lors de son audition sur sa situation administrative par les services de police le

5 janvier 2024 à 17h40, soit avant son placement en rétention de l'intéressé, M. B a déclaré être entré en France afin de demander l'asile. Dès lors, et dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 9 janvier 2024 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a maintenu M. B en rétention est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 31 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400575/8