Legislator Jurisprudence & Législation
2400574 Généré par l'IA

Angolan National's Asylum and Residence Permit Appeal Dismissed

Numéro de cause 2400574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Angola sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering his departure, designating Angola as the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing that returning would expose him to persecution due to political opposition and that his severe health conditions warranted consideration under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding that the applicant failed to establish credible risks of persecution, as his asylum request had already been definitively rejected, and his spouse's presence in the territory did not constitute a breach of Article 8 rights; furthermore, despite his health issues, no evidence demonstrated that adequate treatment was unavailable in his country of origin, rendering the refusal and associated measures lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Angolan National's Asylum and Residence Permit Appeal Dismissed: The court dismissed the claims, finding that the applicant failed to establish credible risks of persecution, as his asylum request had already been definitively rejected, and his spouse's presence in the territory did not constitute a breach of Article 8 rights; furthermore, despite his health issues, no evidence demonstrated that adequate treatment was unavailable in his country of origin, rendering the refusal and associated measures lawful.

Mots-clés

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droit d'asile autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays demande d'asile d'un éthiopien conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 (renumbered as Article 5 in the implicit consideration, leading to the order in the dispositive) as the basis for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 (renumbered as Article 5 in the implicit consideration, leading to the order in the dispositive) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de persécution et d'arrestation arbitraire du fait de son appartenance à un mouvement politique d'opposition et, d'autre part, qu'il est atteint de pathologies ayant justifié la présentation d'une demande de titre de séjour à raison de son état de santé avant la notification de la décision attaquée ;

- la décision désignant l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, vice-président,

- et les observations de Me Dongmo Guimfak, assistant M. A, présent, assisté de Mme D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

M. A a présenté des pièces par note en délibéré le 18 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant angolais né le 20 septembre 1956, déclare être entré le 30 juin 2022 sur le territoire français, où il a déposé une demande d'admission au statut de réfugié le 1er août 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2024. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Si M. A soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dont il a fait l'objet méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine à raison de son appartenance à un mouvement politique d'opposition, aucune pièce n'établit les risques dont il se prévaut, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile aux termes de sa décision du 3 janvier 2024. Par ailleurs, la seule présence de son épouse sur le territoire français, également visée par une mesure d'éloignement, ne saurait constituer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il ne conteste pas être dépourvu d'attaches en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans. Enfin si l'intéressé se prévaut de son état de santé et démontre être atteint de pathologies nécessitant un traitement médical, sur lesquelles l'autorité administrative n'avait pas nécessairement à se prononcer dès lors que la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté attaqué n'était pas présentée sur ce fondement et que sa demande présentée à ce titre a été rejetée par une décision ultérieure, aucune pièce ne démontre en tout état de cause que ces pathologies ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations précitées.

4. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'illégalité à raison de celle entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de suspension ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.