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2400574 Généré par l'IA

Prisoner Shackling Suspension Denial Due to Mootness

Numéro de cause 2400574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An incarcerated individual sought the provisional suspension of a prison director's decision from January 15, 2024, ordering their shackling, asserting immediate and grave prejudice constituting an emergency, and raising serious doubts about the legality of the measure. The court rejected the request for suspension, along with ancillary demands for injunction, penalty, and legal costs, because the referenced shackling measure had already terminated on January 25, 2024, prior to the filing of the summary proceeding, thus meaning the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency for the suspension of an executive decision that had already ceased to have effect.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prisoner Shackling Suspension Denial Due to Mootness: The court rejected the request for suspension, along with ancillary demands for injunction, penalty, and legal costs, because the referenced shackling measure had already terminated on January 25, 2024, prior to the filing of the summary proceeding, thus meaning the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency for the suspension of an executive decision that had already ceased to have effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
détenu suspension provisoire détention avant jugement suspension de peine révocation de la libération conditionnelle réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the criteria for suspending an administrative decision, which informed the final rejection of the request in Article 1.

article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning (Point 4) to justify the rejection of the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, Me Ciaudo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné sa gestion menottée ;

3°) lui enjoindre de lever cette gestion dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la décision en litige constitue une décision administrative lui faisant grief ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'il est menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule et est privé de toute sociabilité en détention ;

- la décision en litige est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée, que la présence de surveillants est suffisante pour prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ou des personnes et qu'elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la gestion menottée de l'intéressé a pris fin le 25 janvier 2024 soit, antérieurement au dépôt de sa requête.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 2400573 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 2 avril 2020 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné sa gestion menottée. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que la gestion menottée de l'intéressé a pris fin le 25 janvier 2024, ce dont l'intéressé, en réplique, prend acte. Au regard de cet élément, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre une décision qui, avant l'introduction même de sa demande en référé, avait déjà pris fin.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.

4. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2024.

La juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400574