Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, citing long-term residence since 2014, completion of schooling through a vocational baccalaureate, current enrollment in higher education in Mayotte, and established family ties including a regularized father and French siblings. The court granted the request under the provision for urgent interim measures, reasoning that the inability to secure an appointment, despite numerous documented attempts, created a precarious situation for the applicant who could not regularize his status, thus satisfying the necessity and urgency criteria for the administrative authority to be ordered to provide a rendezvous date within one month and issue a receipt valid as a temporary residence authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The court granted the request under the provision for urgent interim measures, reasoning that the inability to secure an appointment, despite numerous documented attempts, created a precarious situation for the applicant who could not regularize his status, thus satisfying the necessity and urgency criteria for the administrative authority to be ordered to provide a rendezvous date within one month and issue a receipt valid as a temporary residence authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order compelling the Prefect to issue an appointment for the applicant to file a residence permit application.
This article provides the legal basis for the judge to order interim measures in case of urgency, which is cited in the operative part (Article 1, implicitly, as the basis for the entire decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen.
Il soutient qu'il dispose d'une ancienneté et d'une continuité de résidence sur le territoire français ainsi qu'une vie privée et familiale à Mayotte.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant comorien, né le 8 février 2005, demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B A produit un nombre significatif de captures d'écran de ses demandes de rendez-vous entre le mois de janvier 2023 et le mois de juillet 2023, en vain. Il résulte également de l'instruction que le requérant, présent sur le territoire depuis l'année 2014, a effectué toute sa scolarité à Mayotte jusqu'à l'obtention de son baccalauréat professionnel " spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", avec mention assez bien. Pour cette année scolaire 2023-2024, le requérant est inscrit en première année de brevet technique supérieur " assistance technique d'ingénieur " à Mamoudzou. Par ailleurs, M. B A est entouré à Mayotte de son père, en situation régulière, et de son petit frère et sa petite sœur, ressortissants français. En outre, il est constant que l'impossibilité de prendre rendez-vous place M. B A dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie et la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400571