Legislator Jurisprudence & Législation
2400571 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied on Health Grounds

Numéro de cause 2400571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit based on health grounds, arguing urgency due to loss of resources and serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural violations concerning the medical opinion's collegiality and electronic signature, and a substantive violation of relevant law because necessary treatment was unavailable in his home country. The administrative judge rejected all requests for suspension, interim relief, and legal costs, concluding that none of the invoked grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision at the current stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Residence Permit Refusal Suspension Denied on Health Grounds: The administrative judge rejected all requests for suspension, interim relief, and legal costs, concluding that none of the invoked grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision at the current stage of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation traitement médical expertise juridique motifs de santé expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and forms the framework for the decision on the request for suspension (though the rejection is based on lack of serious doubt regarding legality).

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement du titre de séjour qu'il possédait pour raisons de santé ; l'urgence est présumée ; la décision attaquée a pour effet de le priver de ressources ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la violation du principe de collégialité dans l'émission des avis rendus par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est entachée d'un vice de procédure quant à la signature électronique de l'avis ; l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; le traitement dont il a besoin n'est pas accessible en Arménie ; la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conlut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400570 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 1er février 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :

- le rapport de M. Katz, juge des référés ;

- les observations de Me Foucard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.

Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. B, de nationalité arménienne, a sollicité le 22 mai 2023 le renouvellement de d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête visée ci-dessus, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.

3. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à la violation du principe de collégialité dans l'émission des avis rendus par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'un vice de procédure quant à la signature électronique de l'avis. Il ajoute que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, notamment pour la raison que le traitement dont il a besoin n'est pas accessible en Arménie, et que la mesure d'éloignement prise à son encontre est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 5 février 2024.

Le juge des référés, La greffière,

D. Katz C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,