Legislator Jurisprudence & Législation
2400570 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2400570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul an order requiring a foreign national to leave French territory, which followed the final rejection of her asylum application. The court found that the departure order was sufficiently motivated by the asylum rejection and rejected the claim that it violated the prohibition against removal to a country where the individual faces serious health risks because the applicant had never formally requested a residence permit based on her alleged severe post-traumatic stress and depression, nor demonstrated that the receiving country could not provide appropriate care in the context of her asylum claim. Furthermore, the court dismissed the argument regarding the risk of persecution upon return, noting that previous asylum proceedings had already deemed her declarations concerning threats related to a forced marriage "obscure, contradictory and improbable" and that she failed to provide new, more probative evidence.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Deportation Upheld Despite Health Concerns: The court found that the departure order was sufficiently motivated by the asylum rejection and rejected the claim that it violated the prohibition against removal to a country where the individual faces serious health risks because the applicant had never formally requested a residence permit based on her alleged severe post-traumatic stress and depression, nor demonstrated that the receiving country could not provide appropriate care in the context of her asylum claim. Furthermore, the court dismissed the argument regarding the risk of persecution upon return, noting that previous asylum proceedings had already deemed her declarations concerning threats related to a forced marriage "obscure, contradictory and improbable" and that she failed to provide new, more probative evidence.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile persécution expulsion malgré motifs médicaux départ du pays autorisations de séjour allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was examined to assess the admissibility of the decision regarding health grounds, although the claim based on it was ultimately rejected.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was examined regarding the prohibition of removal to a country where the life or freedom of the individual would be threatened, though the claim based on it was ultimately rejected.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment in the country of return, though the claim based on it was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs incurred (frais irrépétibles) which was implicitly ruled upon by the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, complétée les 23 mars et 6 mai 2024, Madame C, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'arrêté notifié le 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles, moyennant sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans cette affaire.

Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée, qu'elle méconnait les stipulations du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est prise en charge pour un stress post-traumatique ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la même Convention en ce qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination de la reconduite.

Le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 1ère chambre) en date du 15 novembre 2023 rejetant le recours formé le 31 mai 2023 par Madame A contre la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Andrivet, représentant Madame A, requérante, présente, qui indique que la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu qu'elle avait été victime d'un mariage forcé, qu'elle avait donné des informations précises sur son parcours, qu'elle craint des persécutions qui sont établies car elle a été accusée de vol, que le risque de représailles est avéré de la part de sa famille, que les certificats médicaux ont établi le lien avec les persécutions subies, que son état de santé est instable, qu'elle risque sur des traitements dégradants prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'exercice de la psychiatrie est complètement défaillant en Guinée ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet et qui relève que l'intéressée n'a pas demande de titre de séjour en qualité de malade.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1996 à Kindia, entrée en France le 8 octobre 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023. Par une décision notifiée le 4 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée notifiée le 4 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée avait vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

5. Madame A soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'une dépression sévère directement en lien avec les traitements subis dans son pays d'origine, qu'elle v justifie d'un suivi médical depuis décembre 2022, que les médecins qui la suivent proscrivent tout retour dans son pays d'origine où elle ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical approprié.

6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même qu'elle ait informé la préfète du Val-de-Marne de son état de santé et du traitement qu'elle indique suivre et qui lui serait nécessaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ne pourra qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Madame A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée en raison de sa soustraction à un mariage forcé, et des violences subies par son époux et les autres épouses de celui-ci ainsi que par sa belle-famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par la Cour nationale du droit d'asile, ses déclarations, considérées comme " obscures, contradictoires et peu probables ", n'avaient pas permis d'établir le risque actuel et personnel de persécutions ou d'atteintes graves qu'elle encourrait en cas de retour en République de Guinée. Dans la mesure où la requérante ne fait que reprendre dans sa requête ses précédents déclarations, faites tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile, sans apporter d'éléments plus probants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne pourra qu'être également écarté.

9. En dernier lieu, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, Madame A n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité de malade. Elle ne peut donc soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle ne pourrait y bénéficier de soins.

10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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