Legislator Jurisprudence & Législation
2400570 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Threat to Public Order

Numéro de cause 2400570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality, residing in France since 1999 and placed in social care, sought annulment of a prefectoral decision from March 29, 2024, which rejected his request for a residence permit, ordered his immediate departure from the territory, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban, with the current proceedings limited to the refusal of the residence permit. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's thirteen criminal convictions between 2014 and 2022, including violence and repeated theft, established that his presence constituted a threat to public order, justifying the refusal under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate sufficiently strong ties to France or any connection to his country of origin that would make removal disproportionately harmful to his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit for Threat to Public Order: The court rejected the claim, reasoning that the applicant's thirteen criminal convictions between 2014 and 2022, including violence and repeated theft, established that his presence constituted a threat to public order, justifying the refusal under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate sufficiently strong ties to France or any connection to his country of origin that would make removal disproportionately harmful to his private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public droit de séjour éloignement autorisation d'entrée départ du pays nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 5 avril 2024, le 7 avril 2024, le 10 mai 2024, le 17 mai 2024 et le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Toulouse demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une durée de 10 ans ou d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour durant le délai de délivrance et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

- son recours est recevable.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'élément permettant d'établir la consultation régulière du fichier TAJ ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 bis d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette mesure est illégale dès lors qu'il a obtenu la nationalité française ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chambellant,

- et les conclusions de Me Toulouse représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né en 1996 à Nekmaria, est entré régulièrement en France en 1999 afin d'être confié à son grand-père. A l'âge de 7 ans, il a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance. Le 5 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu de se prononcer dans le cadre de la présente instance que sur ces conclusions renvoyées à la formation collégiale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale " / (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ()/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou d'un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de ces dispositions et stipulations que l'administration ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.

6. Pour établir que M. A représente une menace à l'ordre public justifiant un refus de séjour, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné à treize reprises au cours de la période de 2014 à 2022 pour des faits de violences le 11 avril 2014 et le 15 mars 2019, de détention de stupéfiants le 23 juillet 2015 et le 12 mai 2017, de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire le 8 octobre 2015, d'extorsion par violence, menace ou contrainte en récidive le 8 octobre 2015, de vols en état de récidive légale les 27 juillet 2017, 7 novembre 2017 et 14 décembre 2018, d'outrages, de port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments, de dégradations le 22 mars 2019, 3 janvier 2022, 8 avril 2022 et 9 novembre 2022. Il est également défavorablement connu des services de police pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail commis à trois reprises en avril 2019 ainsi que de vol au cours des années 2012, 2013 et 2021. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements ayant donné lieu à son incarcération au sein du centre pénitentiaire d'Uzerche, et sans même qu'il soit tenu compte des éléments figurant au sein du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), M. A constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en considérant qu'en raison de cette menace il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résident sur le fondement des articles 7bis d), 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien.

7. Enfin, M. A soutient sans être contredit qu'il a passé l'essentiel de sa vie en France où il est entré régulièrement alors qu'il était âgé de trois ans, pour être confié à ses grands-parents, lesquels sont décédés et il a indiqué au soutien de sa demande de titre être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, n'ayant gardé aucun lien avec sa famille présente en Algérie. Si M. A indique avoir ancré le centre de ses intérêts en France, il se borne à produire le courrier d'une jeune femme affirmant qu'ils sont en couple depuis plusieurs mois et n'établit ainsi l'existence d'aucun lien familial d'une particulière intensité en France. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément relatif à une insertion sociale ou professionnelle en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour du 29 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

J. CHAMBELLANT

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. B

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