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2400570 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request Pending Appeal Due to Failure to File Principal Annulment Action

Numéro de cause 2400570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court to suspend the director's decision refusing the issuance of a professional card necessary for private security work and to compel reconsideration, arguing urgency because the profession was his sole income and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on procedural and substantive errors. However, the court dismissed the request for suspension, finding it manifestly inadmissible because the applicant, despite invoking the procedure for suspension pending appeal, had not yet filed the required separate principal request for annulment or reformation of the challenged administrative decision, as mandated by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request Pending Appeal Due to Failure to File Principal Annulment Action: However, the court dismissed the request for suspension, finding it manifestly inadmissible because the applicant, despite invoking the procedure for suspension pending appeal, had not yet filed the required separate principal request for annulment or reformation of the challenged administrative decision, as mandated by procedural rules.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif décisions incidentes représenté suspension du droit de visite suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Omarjee, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre à ce même directeur de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, la carte professionnelle demandée.

Il soutient que :

- sa requête en référé-suspension est recevable dès lors qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette activité professionnelle représente son unique source de revenus ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du vice de procédure en raison de la méconnaissance de la procédure préalable contradictoire, des erreurs de droit et de fait, de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. Si M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé-suspension, aucune requête à fin d'annulation distincte de la présente requête en référé n'est actuellement pendante. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des acticités privées de sécurité.

Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb