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2400570 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Suit Challenging Security Accreditation Refusal

Numéro de cause 2400570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant and several related security companies sought an urgent judicial order to suspend the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew the applicant's executive accreditation, arguing urgency due to business risk and serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural irregularities and factual errors concerning employment infractions. However, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, leading the court to simply record the voluntary withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Suit Challenging Security Accreditation Refusal: However, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, leading the court to simply record the voluntary withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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désistement risque pour la sécurité publique entreprise de sécurité retrait de la requête procédures connexes annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim (désistement d'instance) by the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their initial request for costs (though the final order only records the withdrawal and does not explicitly rule on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B et les sociétés PSI Télésurveillance, PSI Intervention (SNEPP), A2S (centre de formation), PSI Grand Sud, PSI Sud Est, PSI Evènementiel, PSI Sud Ouest et PSI Prévention et Conseil, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B le renouvellement de l'agrément dirigeant de sociétés de sécurité privée ;

2°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de délivrer l'agrément dirigeant sollicité par M. B dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le CNAPS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie : l'exécution de la décision contestée entraîne un risque pour les sociétés du groupe que dirige M. B, qui comprend 870 salariés, de perdre des clients institutionnels et empêche M. B d'exercer son activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dans la mesure où le grief tiré de l'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France est évoqué pour la première fois dans la décision contestée et dès lors que le directeur du CNAPS n'a pas attendu le délai de 15 jours avant de prendre sa décision ; elle est insuffisamment motivée ; elle entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors que M. B n'a jamais commis le 15 décembre 2022 les faits d'embauche de salariés sans carte professionnelle ou d'embauche non déclarée de deux salariés, et que les deux autres faits qui lui sont reprochés, à savoir la conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire et l'emploi d'un salarié non muni d'un titre de séjour ne justifient pas une décision de refus ainsi que l'a déjà estimé le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. B et les sociétés PSI Télésurveillance, PSI Intervention (SNEPP), A2S (centre de formation), PSI Grand Sud, PSI Sud Est, PSI Evènementiel, PSI Sud Ouest et PSI Prévention et Conseil déclarent se désister de leur instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. B et les sociétés PSI Télésurveillance, PSI Intervention (SNEPP), A2S (centre de formation), PSI Grand Sud, PSI Sud Est, PSI Evènementiel, PSI Sud Ouest et PSI Prévention et Conseil déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 8 février 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 février 2024

La greffière,

L. SalsmannLs