Petitioner Fails to File Primary Action, Barring Emergency Suspension of Security Accreditation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by the national private security council director to grant him a management accreditation, arguing urgency due to his essential role and sole income source from the security company employing fifty people, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on several procedural and substantive grounds. However, the court dismissed the request for suspension because, despite invoking the relevant article concerning emergency suspension proceedings, the petitioner had not yet filed the mandatory separate primary action seeking the annulment or reformation of the contested administrative decision, rendering the emergency request inadmissible under the procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to File Primary Action, Barring Emergency Suspension of Security Accreditation Refusal: However, the court dismissed the request for suspension because, despite invoking the relevant article concerning emergency suspension proceedings, the petitioner had not yet filed the mandatory separate primary action seeking the annulment or reformation of the contested administrative decision, rendering the emergency request inadmissible under the procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible.
This article was mentioned as a condition for admissibility which was not met (the request for annulment was not filed separately).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Omarjee, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre à ce même directeur de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, l'agrément demandé.
Il soutient que :
- sa requête en référé-suspension est recevable dès lors qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dirigeant et actionnaire majoritaire de la société pour laquelle il a besoin de l'agrément demandé, que cette activité professionnelle représente son unique source de revenus et qu'il emploie une cinquantaine de salariés ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du vice de procédure en raison de la méconnaissance de la procédure préalable contradictoire, des erreurs de droit et de fait, de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Si M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé-suspension, aucune requête à fin d'annulation distincte de la présente requête en référé n'est actuellement pendante. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des acticités privées de sécurité.
Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb