Legislator Jurisprudence & Législation
2400568 Généré par l'IA

Company v. Hospital: Provisional Payment Refused Due to Uncompleted Contractual Performance

Numéro de cause 2400568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a provisional payment of €149,928.30 plus associated penalties from a hospital for three unpaid invoices related to advisory services under a public contract, arguing the debt was incontestable as services for three of the four phases were rendered. The court rejected the request for a provisional order because the payment terms in the contract stipulated that payment was due upon the total execution of services per order, and it was not established that all four tranches of the services were fully completed, meaning the existence of the hospital's obligation to pay provisionally was seriously contestable under the applicable legal standard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Hospital: Provisional Payment Refused Due to Uncompleted Contractual Performance: The court rejected the request for a provisional order because the payment terms in the contract stipulated that payment was due upon the total execution of services per order, and it was not established that all four tranches of the services were fully completed, meaning the existence of the hospital's obligation to pay provisionally was seriously contestable under the applicable legal standard.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem prestations fournies factures impayées obligations contractuelles facturation hospitalière rémunération selon les prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the rejection of the SAS Oratorio's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the SAS Oratorio to pay the costs incurred by the Centre Hospitalier de Bastia.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 17 mai 2024 et le 7 juin 2024, la SAS Oratorio, représentée par la SELAS Ærige, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 928,30 euros augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au titre de trois factures impayées ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de lui verser cette provision dans le délai de trente jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que les factures correspondent à la réalisation de trois des quatre phases prévues par le marché et que ces factures ne lui ont pas été réglées par le centre hospitalier de Bastia en dépit de la mise en demeure qu'elle lui a adressée ;

- les intérêts moratoires sont dus en application des dispositions de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique ;

- les indemnités forfaitaires de recouvrement sont dues en application des dispositions de l'article D. 2192-35 du même code.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024 et le 21 juin 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la SAS Oratorio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Oratorio ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Le groupement de coopération sanitaire UniHA, prise en sa qualité de centrale d'achat, a mis à disposition du centre hospitalier de Bastia un contrat de conseil et d'accompagnement de la fonction ressources humaines, pour le lot Prestations de conseil et accompagnement de la fonction ressources humaines, dont avait été déclaré attributaire le groupement solidaire constitué par la SAS Oratorio, mandataire, et la société BPI Group. La SAS Oratorio demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 928,30 euros augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au titre de trois factures déposées respectivement le 31 mai 2022, le 28 septembre 2022 et le 13 décembre 2022, d'un montant unitaire de 41 646,75 euros hors taxes, correspondant aux prestations des jalons 1, 2 et 3 effectués et représentant chacun 25 % des quatre phases prévues par le marché public de prestations intellectuelles.

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché : " Les prestations seront réglées à la fin de l'exécution totale des prestations prévues dans chaque bon de commande, après constatation du service fait sous réserve des éventuels acomptes versés. " L'article 8.1 prévoit que " L'exécution des prestations de chaque bon de commande des marchés subséquents pourra faire l'objet d'acompte, sous réserve de la justification du service fait, dans des conditions précisées au stade de chaque marché subséquent, dès lors que la durée d'exécution des prestations est supérieure à 2 mois. "

4. Le centre hospitalier de Bastia a émis un bon de commande, le 15 juin 2022, pour la réalisation, en quatre tranches, d'un montant unitaire de 41 646,75 euros hors taxes, de prestations d'accompagnement à la renégociation des accords locaux post-Ségur, pour un montant total de 166 586,90 euros hors taxes. Il ne résulte de l'instruction ni que les conditions de versement d'acomptes auraient été précisées au stade du marché, ni que la totalité des prestations des quatre tranches aurait été réalisée. Il suit de là que l'obligation du centre hospitalier de Bastia ne peut pas, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable.

5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de la SAS Oratorio doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Oratorio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la centre hospitalier de Bastia et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SAS Oratorio est rejetée.

Article 2 : La SAS Oratorio versera au centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Oratorio et au centre hospitalier de Bastia.

Fait à Bastia, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

N°2400568