Annulment of Expulsion Order Due to Family Ties and Flawed Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order compelling an individual to leave the national territory without delay, arguing that the prefectural decision, issued after the individual presented a false identity document but while he was the father of a recognized refugee minor and had already applied for a residency permit, suffered from a serious lack of proper examination of his situation, a legal error regarding his right to a permit as the parent of a refugee minor, and a manifest error of appreciation violating the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, while rejecting the requests for an injunction due to the subsequent issuance of a temporary residence receipt and ordering the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Family Ties and Flawed Examination: 2 . En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the error of law leading to the annulment of the expulsion order.
Cited as the basis for finding a manifest error of appreciation regarding the applicant's situation.
Cited in the context of assessing the need for an injunction order, although no injunction was ultimately ordered.
Cited in the context of the consequences of annulling the obligation to leave the territory, although no injunction was ultimately ordered.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
Cited alongside Art. L. 761-1 CJR as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, complétée le 30 avril 2024, M. B D, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son enfant a obtenu le statut de réfugié et qu'il avait demandé le 30 décembre 2023 un titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne, que d'ailleurs la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 16 avril 2024, que ces éléments ont été portés à la connaissance des forces de police, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur de droit, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2004, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 . Par une décision du 10 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié à la jeune E D, née le 15 novembre 2009, représentée par ses parents M. B et Madame C D. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à la jeune E D un certificat de naissance certifiant sa filiation à l'égard de ses parents le 8 décembre 2023. Le 30 décembre 2023, M. B D, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1982 à Podiagouiné (Région des Dix-Huit Montagnes), a donc déposé en préfecture du Val-de-Marne, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié. Le 12 janvier 2024, alors qu'il travaillait comme chauffeur-livreur, il a présenté une carte d'identité italienne qui s'est révélée être un faux. Auditionné, il a indiqué aux forces de police les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an motivée par son entrée irrégulière sur le territoire français et l'usage d'un faux document administratif. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. D a demandé l'annulation de cette décision. Le 16 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation ;
2 . En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3 . Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.
4 . En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ".
5 . En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'une enfant reconnue réfugiée, que la filiation de celle-ci à son égard a été confirmée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides agissant en qualité d'officier d'état-civil, qu'il a indiqué son état lors de son audition par les services de police ainsi que le fait qu'il avait déposé une demande de titre de séjour.
6 . Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme étant à la fois entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
7 . Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8 . Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
9 . Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10 . En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne territorialement compétente pour instruire la demande de titre de séjour de M. D, a délivré à ce dernier, le 16 avril 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2024. Par suite, la présente décision ne nécessite aucune mesure d'injonction.
Sur les frais du litige :
11 . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros à verser M. D sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B D de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Radhoini, conseil de M. D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant