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2400564 Généré par l'IA

Applicant Denied Urgent Residence Permit Appointment Due to Insufficient Particular Urgency

Numéro de cause 2400564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an urgent appointment to file a residence permit application, citing a lack of response to a prior postal request and the resulting precarious situation. The court denied the request, reasoning that while administrative delays in processing foreigners' status can establish urgency, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying the immediate need for an appointment over others, especially since the request was not for a renewal and the presence of family members with unsubstantiated residency status did not meet the required threshold of urgency under the summary proceedings for immediate relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Denied Urgent Residence Permit Appointment Due to Insufficient Particular Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an urgent appointment to file a residence permit application, citing a lack of response to a prior postal request and the resulting precarious situation. The court denied the request, reasoning that while administrative delays in processing foreigners' status can establish urgency, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying the immediate need for an appointment over others, especially since the request was not for a renewal and the presence of family members with unsubstantiated residency status did not meet the required threshold of urgency under the summary proceedings for immediate relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request, including accessory claims, is based on this procedural article allowing the judge to dismiss the request when conditions like urgency are not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C, représenté par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture à très bref délai et dans le mois de mars, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence le place dans une situation précaire et porte atteinte à ses droits ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l'administration auquel il se heurte l'empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour et qu'il méconnait les principes de continuité du service public ; que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission au séjour, M. A se prévaut notamment de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire et du fait qu'il a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé dont le préfet a accusé réception le 18 mars 2022. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant et dont la régularité du séjour des membres de sa famille sur le territoire n'est pas établie, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS