Administrative Justice Case Regarding Enforcement of Coastal Camping Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the mayor or prefect to enforce a municipal order from January 4, 2024, which prohibited camping and parking of motorhomes along the Saint-Paul coastline, by installing signage, evacuating occupants, issuing fines, and reporting resisters to the public prosecutor. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requested measures, which essentially sought the enforcement of a pre-existing municipal police order, could be sought through the more appropriate summary proceedings governed by Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the same code, rendering the claim under the subsidiary Article L. 521-3 inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Justice Case Regarding Enforcement of Coastal Camping Ban: 521-3 of the administrative justice code compelling the mayor or prefect to enforce a municipal order from January 4, 2024, which prohibited camping and parking of motorhomes along the Saint-Paul coastline, by installing signage, evacuating occupants, issuing fines, and reporting resisters to the public prosecutor. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requested measures, which essentially sought the enforcement of a pre-existing municipal police order, could be sought through the more appropriate summary proceedings governed by Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the same code, rendering the claim under the subsidiary Article L. 521-3 inappropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request based on inadmissibility.
This article was the basis invoked by the applicant for seeking the injunction, and the court's reasoning addresses its application limits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre sans délai au maire de de la commune de Saint-Paul, et en cas de carence de ce dernier au préfet de La Réunion, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre toutes les mesures nécessaires qu'impose l'exécution de l'arrêté municipal n° AM2312290101 du 4 janvier 2024 :
1°) d'apposer des panneaux mentionnant les interdictions de camper et de faire stationner des camping-cars sur les bords du littoral de Saint-Paul allant de Boucan Canot à Belle vue et Trou d'eau, avec mention des sanctions en cas d'infraction ;
2°) de faire procéder aux évacuations des personnes campant sur le même littoral, au besoin en faisant intervenir les forces de police municipale et/ou de gendarmerie qui procéderont par ailleurs à l'application des amendes prévues par la loi aux personnes en infraction et à la saisie des véhicules ou des camping-cars en infraction ;
3°) de faire, en cas de résistance, un signalement au procureur de La République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre de chaque auteur d'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul d'exercer ses pouvoirs de police administrative en faisant respecter l'arrêté du 4 janvier 2024 qu'il a édicté interdisant le stationnement des caravanes, camping-cars, véhicules, fourgons, vans aménagés façon camping-car sur divers emplacements sur territoire communal et prévoyant la mise en place de la signalisation réglementaire par les services techniques communaux ainsi que les poursuites des contrevenants.
3. Toutefois, les mesures sollicitées par M. A ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Paul et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb