Legislator Jurisprudence & Législation
2400563 Généré par l'IA

Detainee Challenges Isolation Order Denied Suspension Due to Disciplinary Record

Numéro de cause 2400563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought provisional legal aid and the suspension of a three-month isolation order issued by the detention center director, arguing urgency due to the measure's severe impact and a serious doubt regarding its legality based on a factual error and disproportionate nature. The administrative tribunal granted the provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that while isolation orders generally present urgency, the applicant's documented history of numerous disruptive, aggressive, and unstable incidents in detention between June 2023 and January 2024 constituted "particular circumstances" justifying the measure, meaning the condition of urgency required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, making examination of the serious doubt regarding legality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenges Isolation Order Denied Suspension Due to Disciplinary Record: The administrative tribunal granted the provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that while isolation orders generally present urgency, the applicant's documented history of numerous disruptive, aggressive, and unstable incidents in detention between June 2023 and January 2024 constituted "particular circumstances" justifying the measure, meaning the condition of urgency required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, making examination of the serious doubt regarding legality unnecessary.

Mots-clés

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régime de la détention suspension provisoire mesure disciplinaire assistance judiciaire gratuite erreur administrative franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected on the grounds of lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lemelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal a ordonné son placement à l'isolement ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de prononcer la levée de son isolement dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la condition tenant à l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée remplie en matière de placement à l'isolement des détenus ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

* si elle reconnaît les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 décembre 2023, alors qu'elle était sous traitement médicamenteux, elle n'a commis aucune violence avec d'autres détenues, de sorte que la décision est entachée d'une erreur matérielle, faute pour l'administration de justifier de son comportement prétendument agressif ;

* par son caractère disproportionné, la mesure porte atteinte à son intégrité physique et constitue un traitement inhumain et dégradant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de requête.

Il soutient que :

- eu égard au profil de la requérante et au risque que son comportement représente, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête aux fins d'annulation enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2400564.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 à 14h00 :

- le rapport de M. Di Candia, juge des référés,

- et les observations de Me Lemelle, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 12 mars 2024 à 14h17.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.

5. En l'espèce, pour prendre la décision de placement à l'isolement contestée pour une durée de trois mois, du 25 janvier 2024 au 25 avril 2024, le chef d'établissement s'est fondé à la fois sur les faits pour lesquels Mme B a été écrouée, les faits ayant justifié son passage en commission de discipline et le comportement de l'intéressée, qui a été à l'origine de conflits et de tensions avec d'autres détenues, ayant nécessité la mise en place de plusieurs mesures de séparation pour les activités et les promenades.

6. Il ressort ainsi de la synthèse des observations, versée au dossier, que le comportement de Mme B en détention a été émaillé de nombreux incidents entre le 28 juin 2023 et le 11 janvier 2024 : celle-ci s'est notamment distinguée par son comportement dangereux et instable, ainsi qu'en attestent les observations consignées le 28 juin 2023, où elle a fumé du papier, les 30 octobre et 30 décembre 2023, où elle a frappé de manière excessive la porte de sa cellule, le 1er novembre 2023, où elle a manifesté l'envie de s'en prendre à une autre détenue, le 2 novembre 2023, lorsque son comportement agité la nuit a indisposé de manière excessive les autres détenues, les 8 et 18 novembre 2023 ainsi que les 13 et 18 décembre 2023, où elle s'est mise à parler seule et à adopter un comportement étrange, le 9 novembre 2023, où elle a obstrué l'œilleton de sa cellule, le 12 décembre 2023, où elle a manifesté l'intention de s'en prendre à une autre détenue, le 24 décembre 2023, où elle a insulté une autre détenue, exigeant la mise en œuvre d'une mesure de séparation, le 29 décembre 2023, où elle a insulté plusieurs détenues, le 30 décembre 2023, où elle a mis le feu à des papiers au sein de sa cellule, provoquant une forte odeur dans la coursive, le 30 décembre 2023, où elle a menacé une surveillante, cassé un verre dans sa cellule et menacé de mettre le feu dans sa cellule, le 1er janvier 2024, où elle a volontairement provoqué des tensions avec d'autres détenues. Alors même qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour certains de ces comportements, et nonobstant la circonstance que, depuis le 12 janvier 2024, l'intéressée ne semble plus poser de difficultés, l'ensemble de ces éléments, doit être regardé comme des circonstances particulières justifiant que la condition d'urgence puisse être regardée comme n'étant pas établie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Lemelle.

Fait à Nancy, le 13 mars 2024.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.