Mootness of Compulsion Order Following Subsequent Permit Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit application, citing precarious circumstances, but the court provisionally granted the request for legal aid while declaring the main claim moot because the prefect had subsequently issued the requested receipt following the filing of the initial request. The court reasoned that under the provisions allowing for urgent measures, the subsequent delivery of the receipt rendered the applicant's prayer for an order to compel issuance without object, thus obviating the need for further ruling on that specific relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Compulsion Order Following Subsequent Permit Receipt Issuance: The court reasoned that under the provisions allowing for urgent measures, the subsequent delivery of the receipt rendered the applicant's prayer for an order to compel issuance without object, thus obviating the need for further ruling on that specific relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is an order granting provisional legal aid.
This is the operative part of the decision, dismissing the main claim as having become moot.
This article provided the legal basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B C représentée par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, enregistré le 21 février 2024.
Il soutient que le document demandé a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 février 2024 tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 16 février 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a convoqué l'intéressée pour lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour. Ledit document a été remis à la requérante le 27 février suivant. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan